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Titre du blog : Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier
Auteur : santeny-domaine-nouvelles
Date de création : 20-12-2010
 
posté le 04-01-2011 à 22:09:32

2 décembre 2010 - à la Cour Administrative d 'Appel de Paris

Nous nous rendons à l 'audience de ce jour, 9 h 30, de la Cour Administrative d'Appel de Paris à laquelle nous avions demandé d'annuler l'ordonnance de M. L. LAINE, Président du Tribunal Administratif de MELUN, rejetant notre demande d'annulation des deux permis de construire autorisant l'édification d'une salle multisports et d'un centre de loisirs sans hébergement situés à l'intérieur des limites de la ZAC des 40 Arpents. Cette ZAC, les servitudes et participations qui y sont imposées aux 400 propriétaires du Domaine de Santeny furent créées par un arrêté manifestement illégal du préfet du Val-de-Marne, daté du 9 octobre 1971.

 

Notre recours avait été déclaré irrecevable à MELUN au motif de non respect des dispositions de l'article R-600-1 du code de justice administrative qui définit les règles de notification du recours à l'auteur de la décision. Dans une lettre au maire qui nous fut communiquée par les services fiscaux, l'avocat de la commune, Maître Corinne LEPAGE, avait reconnu que nous avions bien respecté les dispositions réglementaires qu'imposent l'article précité.

 

Ignorant un principe fondamental, « Nullum crimen, nulla poena sine lege » soit, à peu-près : pas de peine sans loi, le Président L.LAINE a ajouté des dispositions de son cru au processus réglementé pour rejeter nos requêtes et condamné les cinq requérants à verser globalement 2 000 € à la commune au titre de remboursement de « frais irrépétibles ». Nous fûmes victimes d'un juge qui s'est attribué, seul, le pouvoir de promulguer des dispositions, exprimées en termes vagues et ambigus, qui exigent la présentation d'une certaine « lettre » qui ne serait pas la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle nous avions notifié notre recours à l'auteur et bénéficiaire du permis de construire, dont son avocat ne conteste pas l'avoir reçue. Le président L. LAINE a usé d'un expédient pour se débarrasser de l'affaire sans avoir à se prononcer sur le principal.

La juridiction administrative avise les assujettis du caractère essentiellement écrit de sa procédure. L'exigence de débat contradictoire aux audiences, générale dans toutes les démocraties, n'est ici qu'une pétition de principe. La Cour Européenne des Droits de l'Homme s'est notamment émue de la participation du Rapporteur public aux délibérations des formations administratives de jugement. La France a été condamnée à plusieurs reprises pour non respect de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le Droit à un procès équitable devant cette juridiction.

 

L'audience du 2 décembre commença mal. La bignole en chef était en retard et ses préposés ont ouvert les grilles d'accès aux locaux avec une demi-heure de retard. Les quelques avocats présents, et nous autres, se sont gelés dans les courants d'air glacés du porche d'accès à la Cour. Ces avocats pestaient contre la désinvolture avec laquelle ils sont habituellement traités par cette juridiction. Il s'est avéré que le Cerbère retardataire était bien Madame le président de la Première Chambre de la Cour, peut-être retenue chez son coiffeur, qui s'est vaguement excusée. Nous étions inscrits en 16ème position sur des feuilles volantes, étalées sur une table installée sur le palier d'accès à la salle d'audience - pas de registre de présence et d'ordre d'inscription au rôle, relié, aux pages numérotées, normalement prévu dans les juridictions ordinaires. Dix causes, environ, n'ont pas été appelées avant nous; personne ne s'est présenté pour en débattre, la procédure étant essentiellement écrite, n'est-ce pas.

 

En principe, d'après les nouvelles dispositions introduites par l'article R732-1 du code de justice administrative, les parties ont la faculté de présenter des observations orales après le rapport lu par un membre de la formation de jugement. Aucun des avocats présents ne fut invité à s’exprimer; il est vrai qu'ils ne le demandèrent pas. Notre tour venu, le "membre de la formation" lut son rapport, immédiatement suivi de la lecture de celui du rapporteur public dont le rôle fut tenu par une petite Dame s'exprimant à un rythme de mitrailleuse, loin du micro, inaudible et incompréhensible, qui cita des jurisprudences anciennes, sauf que l'avis dernier en date du Conseil d'Etat confirme que la production du certificat d'envoi de la lettre R/AR au bénéficiaire de la décision suffisait à prouver la conformité de la notification du recours. Nous avions produit le certificat d'envoi et son accusé de réception à la mairie. Madame le Rapporteur public conclut la lecture de son rapport par une demande de rejet de la requête au motif que l'association requérante n'aurait pas présenté les pièces justificatives de modification de ses statuts, intervenus en cours d'instruction, ni le pouvoir d'ester en justice confié à la présidente par le bureau de l'association. Pourtant, ces pièces étaient jointes à un mémoire que nous avions fait déposer au greffe par un avoué le 26 octobre 2010. Il nous a semblé comprendre que les moyens et conclusions de ce dernier mémoire en réplique ne furent pas lus par les rapporteurs qui n'y firent aucune allusion. Nous en fîmes l'observation à Madame le Président lorsqu’elle qu'elle nous offrit la parole après la lecture des deux rapports et non après chacun de ces rapports. Madame le Président rétorqua que notre épais mémoire (65 pages) lui était parvenu hors délai de l'instruction, la veille, et qu'elle n'en tiendrait pas compte. Cette assertion laisse supposer que ce mémoire disparut du dossier de procédure entre le 26 octobre, date de son accusé de réception au greffe et ce 1er décembre. Je fis remarquer que les nouvelles dispositions de l'article R732-1 ne furent pas respectées, réponse : allez vous pourvoir en Cassation. Le fond de l'affaire ne put être évoqué. Des expédients minables ont été employés pour qu’aucun des moyens et conclusions, mettant l'accent sur la corruption et les prévarications généralisées à l'origine de cette affaire, ne soient examinés. Dans cette procédure dite essentiellement écrite, la transcription des rapports lus à l'audience n'est pas communiquée aux assujettis. Nous ignorons si leur enregistrement en cours d'audience aurait été autorisé. Nous attendons avec curiosité de savoir comment et par quelles nouvelles forfaitures "Madame MICHU" va motiver le rejet de notre requête.