VEF Blog

Titre du blog : Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier
Auteur : santeny-domaine-nouvelles
Date de création : 20-12-2010
 
posté le 17-03-2011 à 21:32:31

Suggestion de lettre au juge de proximité

Justice de proximité NE PAYEZ PLUS !  (vos cotisations à l’ASLDS).


C’est le titre d’un tract distribué dans le Domaine de Santeny par une association dite « Vivre à l’orée de l’Arc Boisé » .


« VOUS NE RISQUEZ RIEN » était-il ajouté.
 
EUH... pardon, sauf que nous avons affaire à de fieffés coquins qui, malgré leur absence de légitimité, n’hésitèrent pas à s’attaquer à un (seul) assujetti dont ils n’ignoraient pas qu’il est atteint d’une grave maladie, dans l’incapacité de réagir. Nos lurons en profitèrent pour obtenir une injonction de payer de la part d’une Madame le juge de proximité de Boissy-Saint-Léger. Si l’un de ceux qui refusent de se soumettre au racket d’une clique sans vergogne était menacé d’être cité devant ce genre de juge supplétif, il pourrait s’inspirer du courrier ci-dessous pour l’inciter à une décision conforme aux règles de droit :

 


A Madame Sophie CLAUDE-FENDT Juge de Proximité au Tribunal d'Instance de BOISSY-SAINT-LEGER
7, boulevard Revillon. 94470 Boissy-Saint-Léger.

 

Objet : Demande d’une décision de suppression de la mention "association syndicale libre" dans le titre d'une association dite Association Syndicale Libre du Domaine de Santeny (ASLDS), corrélativement au constat de son absence de personnalité morale et de capacité juridique, due au défaut de respect du principe de consentement unanime de ses adhérents, constaté par écrit, formalité exigée par l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, reprise par l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et par son décret d’application 2006-504 du 3 mai 2006, article 3, second alinéa.

 


Madame le Juge,

 

Votre compétence s’étend aux litiges de la vie quotidienne ; c’est dans ce cadre qu'il  vous serait (ou est - ou fut) demandé de rendre une ordonnance portant injonction de payer par une association dite Association syndicale libre du Domaine de Santeny (ASLDS) à l’encontre de l’un de ses adhérents obligatoires. 

 

L’existence d’une convention entre l’ASLDS et chacun des 400 propriétaires du Domaine de Santeny, qui obligerait ces derniers à payer des sommes, qualifiées par elle de charges ou cotisations, à cette prétendue association syndicale libre, est la condition de votre compétence à statuer dans ce litige. Sans preuves de ce contrat ou, par défaut en cas d’existence présumée d’un quasi-contrat, vous seriez (ou êtes) abusée par la mystification d’imposteurs qui ne peuvent se prévaloir d’aucune légitimité. L’assentiment au prétendu contrat qui les lierait à leurs victimes ne pourrait avoir été donné que par erreur, soustrait par menaces ou surpris par dol. 

 

Une ordonnance d’injonction de payer participerait d’une spoliation récurrente. Les sommes réclamées (des cotisations en retard) sont le produit d’un racket dont les auteurs exploitent des installations sportives et de loisirs dont ils ont frauduleusement détourné le droit de propriété de ceux dont ils exigent des cotisations obligatoires pour entretenir et gérer ces équipements et locaux annexes, qu’ils soient fréquentés, ou non, par les propriétaires d’un groupe d’habitations dont il est reconnu par acte notarié qu’ils les ont payés comme parties communes des 400 «lots » du Domaine de Santeny.

 

Objectivement, l’utilisation de la procédure d’injonction de payer est l’outil judiciaire dévoyé d’une extorsion de fonds et de détournement de biens immeubles exercés avec la participation de personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

 

L’association dite syndicale libre du Domaine de Santeny (ASLDS) fut créée en 1971 par une seule personne, en application détournée, par des actes notariés sciemment équivoques, des dispositions sur les lotissements. Le domaine de Santeny est constitué de divisions issues d’une ZAC dans laquelle les dispositions sur les lotissements ne s’imposent pas. (Article 315-2 du code de l’urbanisme). L’ASLDS usurpe le titre et les prérogatives d’une forme particulière d’association de propriétaires, prévue par la loi du 21 juin 1865 dont l’article 5, second alinéa, posait que : « Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit ». Cette condition substantielle fut reprise et précisée par le second alinéa de l’article 3 du décret 2006-504 du 3 mai 2006 : « Sont annexés aux statuts (...) une déclaration de chaque adhérent spécifiant les déclarations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il ‘engage » . Le décret 2006-504 porte application de l’ordonnance 2004-632 dont l’article 7, 1er alinéa prévoit que : « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit » . Cette ordonnance abrogeait la loi de 1865, visait à simplifier le droit et à remédier à certaines difficultés dues à l’ancienneté des dispositions et au particularisme des ASL. Elle imposait la réforme des statuts et la composition d’un dossier conforme au vu duquel le préfet délivre un récépissé qui permet de faire publier la déclaration de l’association au J. O. Cette publication, commune à toutes les associations loi 1901 n’était pas requise jusqu’alors pour les ASL.

 

L’ASLDS fut incapable de produire au préfet : le consentement unanime des associés, constaté par écrit, à sa constitution (loi de 1865) - ni la déclaration de chaque adhérent prévue par l’ordonnance de 2004. Demander de les signer ou de les rédiger aux présumés « associés » aurait souligné que ces adhérents obligatoires n’étaient pas, pour une raison majeure, de ces « propriétaires intéressés » souscrivant une « déclaration (…) spécifiant les déclarations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s‘engage» : Les immeubles et équipements collectifs, dont ils devaient spécifier les caractéristiques dans le cadre d’une gestion par un syndic, n’ont jamais été les leurs, malgré qu’ils aient été incités à le croire. Ils ont été directement vendus en 1991 (un franc symbolique) partie à la commun (les VRD et « espaces verts »), partie à l’ALDS (installations sportives) par l’aménageur de la ZAC qui les avait conservés dans son patrimoine après qu’ils lui fussent payés comme parties communes de lots fictifs constitués uniquement de parties privatives. Ces discrètes et illégales mutations s’inscrivent dans la solution à l’amiable d’une escroquerie dans laquelle la puissance publique s’était impliquée par échange des droits à construire accordés contre la cession occulte au domaine public communal de terrains et équipements collectifs privés, en violation de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme, alinéas 3 et 4, qui imposaient une procédure au cours de laquelle le consentement unanime des propriétaires intéressés était exigé pour procéder à des mutations dont ils n’ont jamais été informés. Les 400 propriétaires intéressés et trompés n’ont rien vu ni toujours rien compris, sauf quelques uns qui s’exposent à des représailles dont vous êtes appelée à être le vecteur

 

Afin de palier à l’absence de légitimité et de régularité à sa constitution, l’ASLDS a produit une liste de ses adhérents, substituée à leurs déclarations écrites, dans le dossier de mise en conformité de ses statuts qu’elle a transmis au préfet. Cette liste est un faux délibéré qui fut admis comme probant de l’apport volontaire des prétendus propriétaires de présumés « lots», obligatoirement associés à un organisme créé pour dissimuler la rétrocession progressive de leurs biens immeubles et équipements collectifs privés à une collectivité territoriale.

 

Saisie d’un litige analogue, la Cour de Cassation a confirmé « que le principe du consentement unanime constaté par écrit, énoncé à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ayant été repris par l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’ASL (demandeur en cassation) est sans intérêt à critiquer au regard de la loi applicable la décision ayant fait application de ce principe » et a conclu « que faute d’avoir été régulièrement constituée, l’ASL était dépourvue de personnalité morale » ...  (Cour de Cassation arrêt du 20mai 2009 No 08-16.216. Association syndicale libre (ASL) de Portigliolo – Les Terres Marines, prise en la personne de la SARL Secic, syndic contre époux X...)
 
La jurisprudence de la Cour de Cassation a ainsi confirmé les décisions successives des premiers juges et de la Cour d’Appel de Bastia qui ont dénié à une association, dite ASL, le statut de personnalité morale jouissant de la capacité juridique, faute d’avoir été régulièrement constituée par consentement unanime des associés constaté par écrit, principe instauré, repris et confirmé par tous les textes précités, de la loi 1865 à l’ordonnance de 2004 et au décret de 2006.

 

L’ASLDS n’a jamais été gestionnaire d’équipements d’intérêt général (ici VRD) prévus par la loi de 1865 et pouvant lui permettre de postuler au titre d’association syndicale libre. Elle possède et gère des équipements d’intérêt collectif dont le droit de propriété fut distrait frauduleusement du patrimoine collectif indivis des 400 propriétaires du Domaine de Santeny  Elle tire d’ actes apocryphes l’obligation d’adhérer et de verser des cotisations à cette association fondée sur un motif illicite, en application détournée des dispositions sur les lotissements et sur la copropriété sous peine, en cas de refus de ses victimes, de les voir s’exposer à des poursuites devant votre juridiction. Cette clause d’adhésion obligatoire, unilatérale, introduite par des notaires véreux dans leurs actes, viole le principe de la liberté d’association qui implique le droit négatif de ne pas s’associer et, subsidiairement, l’article 11 de la CEDH qui édicte que les restrictions à l’exercice de ces droits (d’association et de syndicalisation) ne peuvent être autres que celles constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des doits et libertés. L’activité de l’ASLDS ne relève d’aucune mission de ce genre. L’obligation d’adhérer à une association, un groupe ou un parti relève d’une conception totalitaire de l’exercice du pouvoir, qu’il dépende du législatif, de l’exécutif ou du judiciaire.

 

Conclusions : En décidant de souscrire à une demande d'injonction de payer par l'ASLDS, par une ordonnance du 1er juillet 2010, vous avez admis votre compétence sur un sujet qui oppose plusieurs propriétaires du Domaine deSanteny à ce collectif dénué de personnalité morale. Je ne sollicite pas de compensations financières qui seraient très largement au-delà de ses limites. En respect des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux associations syndicales de propriétaire (ASP), version dite Association Syndicale Libre (ASL), je vous demande, dans la limite de ces compétences :

 

1°) de constater le défaut de production devant vous, par l’Association dite Syndicale Libre du Domaine de Santeny, 6 bis rue Camille Saint-Saëns à Santeny – 94440 – préalablement à une procédure en demande d’injonction de payer, des documents probants du « consentement unanime constaté par écrit » de ses associés obligatoires à sa constitution. Le document qui nous fut communiqué par la préfecture du 94, comme reflétant ce consentement unanime, constaté par écrit, est une simple liste des propriétaires du Domaine de Santeny, établie par l’ASLDS qui n’a pas consulté ces propriétaires sur l’utilisation détournée de leurs données personnelles qu’elle détient, en substitution à leurs déclarations écrites exigées par les textes,


et :


2°)  faute de production de ces consentements unanimes et déclarations de chaque adhérent, tous constatés par écrit, exigés par la loi de 1865 lors de la déclaration de création de l’association en 1971 et, ensuite, lors de l’application de l’ordonnance de 2004 par son décret de 2006, précités, de constater que la mention Syndicale Libre figurant dans son titre est usurpée et d’en décider le retrait au motif de défaut de personnalité morale et de capacité juridique régulièrement acquises, indissociables des droits et prérogatives attribuées aux véritables associations syndicales libres de propriétaires (au pluriel).