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Titre du blog : Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier
Auteur : santeny-domaine-nouvelles
Date de création : 20-12-2010
 
posté le 19-06-2011 à 12:58:49

COMMENT DIRE NON !

Les imposteurs qui se présentent sous le titre usurpé d'Association Syndicale Libre de notre copropriété POTEMKINE vous ont envoyè un procès-verbal de leur mascarade bi-annuelle. Sous le titre "Juridique" (! !) un paragraphe énumère  les charges impayées depuis 2008; en réalité le déficit du produit escompté d'une escroquerie confortée en 1991 par la production de documents administratifs falsifiés et d'actes notariès apocryphes dus à Madame CASTETS et à Monsieur GENDRONNEAU.

 

Leurs dignes successeurs ont, en 2009, communiqué au préfet une liste des propriétaires embrigadés de force dans leur bande organisée. Cette liste fut produite afin d'obtenir un récépissé de "déclaration de modification" qui leur a permis d'être publiés au journal officiel ; elle fut sciemment substituée au consentement unanime des associés, constaté par écrit, à la formation de l'association et aux déclarations écrites de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles  pour lesquels ils s'engagent. Ces documents sont exigés par les textes en vigueur pour que soit attribué à une ASL la  personnalité morale et la capacité juridique dont l'ASLDS  était dépourvue depuis 1971. Faut-il ajouter qu'en aucun cas une ASL issue de la division d'une ZAC n'a la capacité légale de se voir atribuer le droit de propriété des biens immeubles qu'elle gère. La substitution de la liste des propriétaires à la preuve par écrit de leur adhésion à une ASL et à la description de leurs biens immeubles collectifs, dont ils confient la gestion à un syndic,  est un faux dont la production et l'usage sonr réprimés pénalement.


STOP Sans attendre d'être visés par des "procédures de recouvrement", les récalcitrants peuvent envoyer à Madame Nathalie BECACHE, Procureur de la République  auprès du TGI  de Créteil une plainte avec constitution de partie civile en rappelant la plainte enregistrée sous les n° 0901499018 au Parquet et 212/09/43 à l'Instruction, citée par une nouvelle plainte avec CPC reçue le  26 mai 2011 pour, notamment, recel de biens immeubles, faux et usage.

Ils peuvent également écrire à Madame Sophie CLAUDE-FENDT, juge de proximité au Tribunal d'Instance de Boissy-Saint-Léger; par exemple :
 


Madame le Juge,
La gestion des parties communes d'une copropriété peut être confiée à une organisation différente de celle prévue par la loi de 1965 et son décret de 1967 sur la copropriété, notamment par une association syndicale libre. Cette organisation différente de la copropriété fut consolidée par l'ordonnance de 2004 et son décret de 2006 sur les associations de propriétaires (ASP) qui peuvent se présenter sous différentes formes : AFUL, ASA, ASL etc..
Les divisions issues d'une ZAC situées dans le Domaine de Santeny sont désignées "lots" dans les actes notariés et documents administratifs diffusés par la conservation des hypothèques. Suite à un arrangement entre complices d'une escroquerie, la prétendue Association Syndicale Libre du Domaine de Santeny (ASLDS) est devenue seule propriétaire de biens immeubles et équipements collectifs qu'elle gère et pour lesquels elle prélève de prétendues charges en marge de toutes les règles sur la gestion des biens en copropriété
Il n'est pas besoin d'être grand clerc pour comprendre qu'une copropriété sans parties communes n'en est pas une et qu'un prétendu syndicat de copropriétaires qui est l'unique propriétaire des biens qu'il gère n'est pas un syndicat ou un syndic.
Le droit de propriété de ces biens immeubles, bâtiments, superstructures et infrastructures fut transféré directement de l'aménageur à l'ASLDS par un acte notarié du 13 février 1991. En page 16, second et 3ème paragraphes, le notaire indique que le coût de ces biens a été inclus apr la SOCIETE VENDERESSE dans le prix de vente des immeubles à usage privatif et que le coût des biens considérés ayant été intégré au prix de cession des immeubles.Tout est dit ...
Il faut préciser qu'à l'époque le président de la pseudo ASL n'a évidemment pas informé ses 400 dupes de l'acquisition par lui de leurs parties communes restés propriété de l'aménageur pendant 20 ans et que cet imposteur est aujourd'hui maire de Santeny.
A l'issue d'une réunion dite assemblée générale, l'ASLDS a diffusé un procès-verbal qui envisageait une application de la procédure de recouvrement à l'encontre des prétendues Charges impayées. Il semble que avez déjà été sollicitée une fois pour procéder à ce recouvrement. Objectivement, vous êtes devenue complice de la collecte de fonds au profit d'une organisation de type mafieux.
L'ASLDS, sous l'apprence de syndic de copropriété,  poursuit un but illicite - droit de propriété et exploitation d'installations sportives de loisirs et de restauration dans des immeubles détournés frauduleusement des parties communes des 400 prétendus lots du Domaine de Santeny.
A l'instigation d'imposteurs avérés, poursuivre les victimes d'une escroquerie par la voie de l'injonction de payer constituerait une faute dont ces victimes auraient lieu de se plaindre à l'instance compétente. Informée d'un doute sérieux sur la capacité de l'ASLDS de se prévaloir de sa qualité de personne morale qu'elle acquit par la production d'un faux : une liste des propriétaires substituée 1°, au consentement unanime des associés, constaté par écrit, à la formation de l'association et, 2° : aux déclarations écrites de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles  pour lesquels ils s'engagent.
L'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit, par référence à ses articles 3 et 5, qu'en cas de nullité pour cause d'objet illicite ou de défaut de déclaration et de publicité - ici obtenues par la production d'un faux - le ministère public peut, à la demande de tout intéressé, solliciter du Tribunal de Grande Instance la dissolution d'une association. Vous êtes intéressée puisqu'appelée à juger sur des injonctions de payer présentées par un organisme qui ne répond à aucun des critères qui  permettraient de lui attribuer le titre d'association syndicale libre qui est l'un des genres d'association de propriétaires - avec l' S du pluriel, donc au moins deux - alors qu'elle est l'unique propriétaire des biens qu'elle gère au moyen de  fonds provenant d'un racket auquel vous ne devriez pas accepter de participer par respect de la légitimité apparente d'un groupe de malfaiteurs agissant en bande organisée.
La situation dans laquelle nous nous trouvons résulte d'un défaut de vigilence manifeste des autorités en charge du  respect de la moralité publique et du maintien de la confiance publique. La responsabilitré de remédier aux atteinte à ces principes leur incombe. Je pense et suggère que vous devriez surseoir à d'éventuelles poursuites engagées par l'ASLDS à l'encontre de ses victimes et, pour les motifs exposés supra, demander au ministère public qu'il en requière la dissolution.
Je vous prie etc. .  

                                                     

(Joindre la copie de l'acte notarié du 13 février 1991).


 

Depuis quelques années une association locale s'est émue des tentatives récurrentes du maire de Santeny, bien décidé à annexer le peu des espaces verts qu'il avait abandonnés provisoirement à ses affidés de l'ASLDS lorsqu'il en était président. Cette association, dite aujourd'hui Vivre à l'Orée de l'Arc Boisé, devrait disposer de tous les documents : actes notariés et administratifs, probants de l'escroquerie dont nous fûmes victimes et les tenir à votre disposition par fichiers électroniques ou photocopies, notamment ceux des actes notariés précités que vous devriez joindre à la copie intégrale de la lettre à Mme le Juge de proximité de Boissy-Saint-Léger qui est éditée sur ce blog <santeny-domaine-nouvelles>. Il serait élégant d' adhérer à cette association (20 €) et de lui rembourser les frais de photocopie. Son adresse : 11, rue Hector Berlioz 94440 SANTENY. Une copie de la plainte envoyée récemment à Mme le Procureur lui sera communiquée pour éventuelle diffusion.