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Titre du blog : Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier
Auteur : santeny-domaine-nouvelles
Date de création : 20-12-2010
 
posté le 15-06-2015 à 07:14:44

La révision du PLU, ça débute mal

P.L.U.


Les faits
Note liminaire - Les P.V. des délibérations du conseil municipal sont édités avec plusieurs mois de retard et le préfet n'y trouve rien à redire ; le dernier publié est celui du 17 novembre 2014.
Ce que l'on sait :


La Loi

La procédure d'élaboration du PLU ou sa mise en révision est détaillée aux articles L.123-6 et suivants du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal prescrit son élaboration ou sa révision et définit les modalités de la concertation préalable prescrite à l'article L 300-2."
Article L 300-2 : Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Dispositions applicables à la révision du PLU - Article L 123-13  du code de l'urbanisme.
Avant le 01 07 2015
I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance
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Après le 01 07 2015
I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage:
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.


Observations