Où en étions-nous ? L'ami (de Manuel VALLS) LELEU, préfet du Val-de-Marne avait demandé au tribunal administratif de Melun de sévir – 3 000 euros d'amende - contre un importun qui lui demandait de respecter l'avis de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) déclarant communicable l'acte de suppression de la ZAC des 40 Arpents à SANTENY. La demande de sanction était soutenue par le rapporteur public, représentant du gouvernement d'une République irréprochable. Ces bolcheviks attardés furent déçus ; ils n'ont pas été entendus par un tribunal qui, toutefois, n'a pas suivi l'avis du Service du Premier Ministre (la CADA) au motif que ce n'était pas au préfet mais aux archives départementales qu'il fallait s 'adresser ; une pirouette contraire aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17/07/1978 : "Lorsqu'une administration est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé". L'intéressé avait néanmoins sollicité de Mme la Directrice des archives les actes définissant la nature des dispositions d'urbanisme applicables à son lot figurant dans un document annexé à son acte d'acquisition, soit : ZAC des 40 Arpents PAZ approuvé le 9/10/72. Clôturée le 26.03.98. Mme la Directrice répondit qu'elle ne les avait pas trouvés, notamment dans le dossier du permis de construire de la ZAC et dans le recueil des actes administratifs de mars/avril 1998. Ledit intéressé avait produit un mémoire supplétif rappelant que la commune recèle aujourd'hui des aménagements et biens dont la valeur est sujette à répétition (remboursement de la valeur dont une autre personne s'est injustement enrichie à ses dépens) par chacun des quatre-cents titulaires des prétendus lots du Domaine de Santeny. Le tribunal administratif a bien admis le préjudice mais jugé la requête en remboursement tardive sur un motif controuvé : à suivre …
Madame la Présidente JARREAU (du tribunal administratif de Melun) par jugement du 4 juillet 2014, avait considéré que l'arrêté réglementaire du 9 octobre 1972 approuvant la convention et le règlement de ZAC créant des servitudes, participations et contributions sur les fonds du Domaine de Santeny "ont épuisé leurs effet du fait, le 13 février 1991 , de la cession à titre gratuit, d'aménagements et de biens à la commune de Santeny" et que "les conclusions dirigées contre le plan d'aménagement de zone et son règlement sont dépourvues d'objet, ceux-ci n'étant plus en vigueur ." Cette brave dame a donc opposé une situation de fait aux règles de droit. Elle soupira à l'audience que cette affaire remontait à bien loin, pourquoi encore s'en préoccuper ? Il ne s'agit, que du détournement frauduleux "d'aménagements et de biens" évalués à > 27 millions d'euros , soit cinq annuités du budget communal par le moyen d'actes réglementaires et administratifs illégaux, falsifiés, fantaisistes mais disparus ou soustraits des archives publiques, voire inexistants, et par des actes notariés apocryphes de droit privé du 13/02/1991 substitués aux actes administratifs véreux précités et aux dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Quelles autorités constituées en seraient débitrices : commune, Etat, notaires ?
Le maire de Santeny est coutumier de la production et de l'usage de faux en écritures publiques. Le 13 février 1991, dans ses fonctions de président de l'ASLDS, il s'est asservi à un pouvoir corrompu en signant et certifiant sincère et véritable le plan de partage d'aménagements et de biens entre la commune de Santeny et la bande organisée qu'il représentait, vecteur d'un système scélérat d'aménagement du territoire. Il n'a pas informé les propriétaires intéressés du Domaine de Santeny de la transaction qui les spoliait de toutes les putatives parties communes de leurs prétendus lots. Afin d'échapper au processus légal d'expropriation pour cause d'utilité publique, ces biens immeubles furent dits parcelles dans ces actes notariés et dans l'extrait du PV de la délibération du conseil municipal de Santeny soumis au contrôle de légalité du préfet. Les actes administratifs décidant de l'acquisition gratuite de biens immeubles évalués à > 27 millions d'euros ne mentionnaient pas l'identité du propriétaire/vendeur ! L'opacité de l'élaboration du "diagnostic" exposé aux seules personnes publiques associées au PLU, n'incite pas à croire à la sincérité du maire de Santeny et à sa conversion à la transparence et à la concertation.
Article 40 du code de procédure pénale : "Toute autorité constituée, tout officier public, ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en aviser le procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs".