VEF Blog

Titre du blog : Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier
Auteur : santeny-domaine-nouvelles
Date de création : 20-12-2010
 
posté le 02-03-2016 à 15:31:59

Règle de droit

Les statuts de l'ASLDS ont été joints à la demande de l'autorisation de construire un groupe de 400 pavillons au lieudit "les 40 Arpents" à Santeny ; ils en constituent le règlement qui sera dit opposable à tous les propriétaires du "Domaine de Santeny".
Par l'article 2 "Objet" de ses statuts, 3ème §, l'ASLDS a pour obligation de céder à titre onéreux ou gratuit "les terrains nécessaires à des équipements publics", disposition consolidée par un arrêté préfectoral décidant de créer la "ZAC des 40 Arpents" à Santeny, pris Vu la loi du 30/12/67 (dite LOF, loi d'orientation foncière) et ses décrets d'application.
L'article 72 - I, 1° de la LOF prévoyait qu'aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, à l'exception : 1° Des cessions de terrains gratuites destinées à être affectées à certains équipements publics.

 

En 1991, profitant frauduleusement de cette exception, Monsieur GENDRONNEAU, par des actes notariés apocryphes, a :

  1. approuvé la cession gratuite, à la commune par le constructeur qui s'y était engagé en 1971/72 afin d'obtenir le permis de construire n° 33974, de 20 parcelles d'une superficie de 11ha, 31a, 33ca.
  2. au nom de l'ASLDS et en attente de leur rétrocession gratuite à la commune, acquis le surplus, soit 25 autres parcelles d'une surface de 3ha, 73a, 15ca.

Dans le cadre de la révision du PLU, M. GENDRONNEAU exige aujourd'hui de M. BEDU, son successeur et complice, la restitution à la commune de certaines parcelles que le constructeur avait cédées provisoirement à l'ASLDS en 1991.
"Par sa décision n° 2011-176 QPC, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 1° du I de l'article 72 de la loi du 30 décembre 1967 et prévu que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet dès la publication de sa décision"

Tout commentaire sur le mépris que manifestent nos compères et les autorités constituées envers des droits et libertés constitutionnellement garantis et rappelés par la QPC 2011-176, serait malveillant.