Les personnes auteurs des méfaits énumérés ci-après encourent des peines criminelles. L'inexistence avérée des arrêtés réglementaires qui auraient approuvé la création du Lotissements du Domaine de Santeny et son cahier des charges, et/ou la convention d'aménagement de la ZAC des 40 Arpents, participe du caractère occulte des faits commis le 16 janvier 1991, soit :
Leur imprescriptibilité fut récemment portée à trente années révolues à compter du jour de la commission des faits.
Ces faux se trouvent dans des dépôts public et à la mairie de Santeny où, datés du 16 janvier 1991, ils sont archivés dans deux registres : l'un est dit des "comptes rendus des délibérations du conseil municipal". Le second contient les extraits de ces délibérations. Le compte-rendu de la susdite délibération informe le public de la décision unanime du conseil municipal qui "autorise le maire à signer l'acte de cession gratuite (des voies et réseaux du Domaine de Santeny)". Son extrait est plus technique mais aussi mensonger. Il informe le préfet de la décision d'acquérir vingt "parcelles" afin qu'il en contrôle la légalité. En chœur, le préfet, le maire, son Conseil et le notaire POTELLET feindront d'ignorer que s'y trouvaient "depuis dix-huit ans", non seulement les voies et réseaux du Domaine de Santeny, mais aussi l'ensemble scolaire et sportif des 40 Arpents, tous acquis d'un vendeur à titre gratuit, son identité n'est pas révélée dans l'un ou l'autre de ces "FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE". La mutation gratuite de ces biens, dits "parcelles" dans l'acte authentique de leur cession du 13/02/1971, indique que Mme CASTETS, maire, ayant tous pouvoirs à cet effet par la délibération du 16/01/1991, représente la commune dans une transaction dont l'une des parties ne serait pas connue de ses mandants. A l'instar du préfet, le notaire passa outre une lacune rédhibitoire : la dissimulation du vendeur dans un acte administratif joint à un acte authentique dit incommunicable au public par la Commission d'Accès aux Documents Administratifs au motif que cet acte de droit privé n'était pas annexé à un acte administratif. Le caractère occulte du transfert est ainsi confirmé. Il faut ajouter M. GENDRONNEAU à la liste des imposteurs : convoqué chez le notaire au titre de ses fonctions de président de l'ASLDS, de concert avec le maire, il y signa "certifié sincère et véritable pour l'ASLDS" le plan parcellaire, annexe n° 4, joint au FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE enregistré dans les services fiscaux et de publicité foncière qui les recèlent. En l'attente de la prescription acquisitive trentenaire à échoir le 13/02/2021, M. GENDRONNEAU et ses complices se tiennent cois. Ils "font confiance à la justice de leur pays", jusqu'ici dilatoire, indulgente pour eux et répressive envers les tenants d'un Etat de Droit.
A suivre...
(1) Faits commis le 16 janvier 1991 à SANTENY, prévus par ART.441-4 AL.3, AL.I, ART.441-1 AL.l C.PENAL et réprimés par ART.441-4 AL.3, ART.441-10, ART.441-11 C.PENAL.
(2) Faits commis le 16 janvier 1991 à SANTENY, prévus par ART.441-4 AL.2, AL.l, ART.441-1 AL.l C.PENAL. et réprimés par ART.441-4 AL.2, AL.l, ART.441-10, ART.441-11, ART.131-26-2 C.PENAL.
(3) Faits commis le 16 janvier 1991 à SANTENY, prévus par ART.321-1 AL.I, AL.2, ART.441-4 AL.l, ART.441-1 AL.l C.PENAL, et réprimés par ART.321-1 AL.3, ART.321-3, ART.321-4, ART.441-4 AL.I, ART.321-9, ART.321-10, ART.441-10, ART.441-11, ART.131-26-2 C.PENAL.