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Titre du blog : Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier
Auteur : santeny-domaine-nouvelles
Date de création : 20-12-2010
 
posté le 24-06-2018 à 16:51:28

"Du passé faisons table rase" (l'Internationale, chanson connue)

Les résidents du Domaine de Santeny ont été convoqués à une AG extraordinaire de l'ASLDS qui s'est tenue le 2 juin 2018. Le quorum d'une AG extraordinaire fut fixé "aux trois quarts de la totalité des voix" par le 8 de l'article 9 des statuts enregistrés en préfecture le 23 août 1971 et au 3ème bureau de la conservation des hypothèques de Créteil le 06/09/ 1972. Faute de ce quorum une seconde AG peut se prononcer par décision des présents et représentés. Le dispositif fut repris dans les articles 12 et 13 des statuts de 1995 et suivants.

 

L'AG extraordinaire de l'ASLDS du 19 mai 2008 put, par moins de la moitié des résidents du Domaine et l'usage de faux en écritures publiques, lui recréer un nouvel Objet conforme à l'ordonnance de 2004 et ainsi effacer le montage à l'origine de sa mission de délégation de prérogative de puissance publique(1) auto-attribuée par l'article 2 de ses statuts et l'article 7 de son cahier des charges enregistrés au bureau des hypothèques avec les "pièces de lotissement du Domaine de Santeny". La quatrième des "modifications d'ordre technique" reproposée à l'AG de ce 28 juin porte sur le remplacement des textes de référence par l'annotation "conformément à la loi". Un peu gros, non!

 

Quelle loi ? Aucune que puisse appliquer l'un des deux arrêtés occultes(2) qui ne furent pas publiés, donc inopposables à quiconque.

 

L'ASLDS n'a pas produit en justice :

La juridiction civile voulut bien, en se disant suffisamment informée, imaginer que ces quatre arrêtés devaient forcément exister, bien qu'introuvables dans les recueils des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, ni nulle part ailleurs pour les deux premiers cités supra. Par sommation du 24 mai 2018 l'ASLDS fut mise en demeure de les produire dans les deux jours, avec :
  1. La décision des "co-lotis" de proroger à plus de dix ans les effets des règles d'urbanisme contenues dans les documents présumés approuvés par un arrêté qui appartient au domaine de la pensée(3) ;
  2. L'acte antérieur à l'AG de l'ASLDS du 6 juin 1988 de rétrocession à la commune de Santeny, "selon les termes des articles 7 et 16 du cahier des charges initial", des VRD de l'ensemble immobilier, du bassin de rétention des eaux pluviales, de l'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents et des terrains nécessaires aux espaces verts publics "dont la propriété fut transférée à titre gratuit par la SCC du Domaine de Santeny à l'ASLDS".

L'ASLDS n'a pas répondu à cette mise en demeure. 

 

Le 28 juin, il sera de nouveau proposé en AG extraordinaire sans quorum, de supprimer les doublons, notamment le N.B. de l'article 7 du cahier des charges, dit simplifié. L'article indéfini "Des" a remplacé le "Les" suivi de "parties ci-après" à l'énumération renvoyée à l'article 16 d'où disparurent "L'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents" dont le N.B. disait, depuis la modification des statuts de 1988, qu'il fut rétrocédé à l'ASLDS par la SCC susvisée. Le premier § de l'article 16, datant de 1988, informant de la Cession aux collectivités publiques par l'association syndicale des VRD et des terrains nécessaires aux espaces verts publics, est conservé.

 

Récapitulons : à une date indéterminée mais avant le 6 juin 1988 et par des décisions et des actes inconnus, en application d'arrêtés qu'elle ne peut produire, l'ASLDS serait devenue propriétaire de tous les équipements collectifs, notamment des VRD du présumé lotissement du Domaine de Santeny, et de l'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents que lui aurait cédé à titre gratuit la SCC du Domaine de Santeny. Ces équipements et les espaces verts, à l'exception de l'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents qui n'est pas cité, furent dits ensuite cédés à des collectivités publiques par des actes inconnus de quiconque, et même des Domaines, à une date indéterminée mais avant les statuts en vigueur depuis 1988. L'ASLDS serait ensuite demeurée propriétaire de l'ensemble scolaire et sportif effectivement occupé sans titre par la commune depuis sa construction en 1973/75 !

 

Ce scénario extravagant est proposé à l'acceptation des résidents du Domaine de Santeny après avoir été considéré crédible par les autorités constituées, dont les magistrats des différents ordres : administratif et civil. Leur croyance est contrecarrée de faits consécutifs à une décision du conseil municipal de Santeny du 16/01/1991, visée par le notaire POTTELET qui, le 13/02/1991, authentifia la donation, par un propriétaire inconnu d'un aréopage qui décida d'autoriser le maire à en signer l'acte apocryphe, de 20 parcelles d'une contenance de 10ha 31a 33ca dont aucune des parties à la transaction, préfet compris, ne savait que s'y trouvait l'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents. Par un acte connexe de ce 13/02/1991, le président de l'ASLDS (M. GENDRONNEAU, maire actuel) acquit "ès qualités" des héritiers de l'aménageur 25 parcelles d'une contenance de 3ha 73a 15ca sur lesquelles se trouva un centre de loisirs passé inaperçu de ce président qui omit d'aviser ses mandants de transactions occultes gangrenées de mensonges et de faux en tout genre. Le montage fut inspiré par l'application permanente, dans un ensemble immobilier, des dispositions dévoyées de celles sur les lotissements, provisoires par définition et limitée à une période de moins de dix ans(4) à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir qui, ici, n'existe que dans l'esprit de ceux en charge de dire la loi et de l'appliquer.

 

Sans pour autant apercevoir le "point Godwin", un fort relent de totalitarisme ne peut être exclu du contexte.

 

 

L’Internationale

 

 

(1) Portage de biens immeubles qu'elle devait rétrocéder au domaine public sans l'accord des "co-lotis" du Domaine de Santeny.

(2) Création de la ZAC des 40 Arpents et permis de construire quatre cents pavillons.

(3) Art. L 315-2-1 et L 442-9 du code de l'urbanisme.

(4) Art. L 315-2-1 et L 442-9 du code de l'urbanisme.