Lu dans "Les Nouvelles du Domaine" du numéro d'octobre 2018, à la rubrique Juridique: "ces trois résidents ont trouvé le moyen de faire appel du jugement du 15 février 2018".
Moyen : raisons de fait ou de droit motivant la décision d'un juge, ou qui fondent les prétentions d'une partie ou sa défense.
Le moyen évoqué ci-avant n'a pas été trouvé mais procuré par la loi du 27/02/2017 qui créa l'article 9-1 du code de procédure pénale : "le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise."
Dans l'hypothèse où des biens immeubles auraient été acquis en vertu de faux en écritures publiques ou authentiques délivrés par des dépositaires de l'autorité publique - crimes réprimés par l'article 441-4 du code pénal - ces nouvelles dispositions du code de procédure pénale s'accordent avec la prescription acquisitive trentenaire en matière immobilière, réduite à dix ans en cas de bonne foi et par juste titre de l'acquéreur (articles 2272 à 2275 du code civil).
Jusqu'à la promulgation des dispositions de l'article 9-1, les autorités constituées et autres dépositaires de l'autorité publique pouvaient tranquillement attendre trente ans en présumant de la bonne foi de propriétaires, ici la commune et l'ASLDS. La sincérité des rédacteurs de leurs titres de propriété ne pouvait plus être soulevée devant le juge répressif.
L'action publique fut donc mise en mouvement par l'ouverture de deux informations. Les résidents assignés en paiement par l'ASLDS, plaignants avec constitution de partie civile, en furent informés par courriers du doyen des juges d'instruction au TGI de Créteil, reçus le 19 avril 2018.
Qui d'autre que l'ASLDS pourrait, outre le recel et l'usage de faux en écriture publique ou authentique, être aussi l'auteur d' "EXTORSION PAR VIOLENCE, MENACE OU CONTRAINTE DE SIGNATURE, PROMESSE, SECRET, FONDS, VALEUR OU BIEN, à SANTENY le 4 février 2009", date de sa régénération par un faux en écriture publique délivré par un dépositaire de l'autorité publique ? Le préfet Michel CAMUX, ce dépositaire... qui sera par ailleurs condamné pour avoir puisé dans la caisse du Ministère de l'Intérieur en compagnie du Ministre GUÉANT.
Le président de l'ASLDS se plaint de l'incivilité de certains "résidents", vétilles en regard des crimes qu'il dissimule et des délits qu'il commet sans vergogne dans l'exercice de fonctions dans lesquelles il succède au maire, son complice.
Ses pairs ne devrait-il pas l'inviter à une sérieuse introspection ?