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Titre du blog : Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier
Auteur : santeny-domaine-nouvelles
Date de création : 20-12-2010
 
posté le 24-02-2019 à 09:26:15

Elections municipales 2020

Electgions municipales 2020 L'avis à victime de se constituer partie civile, sujet du dernier blog, dissimulait une pépite : l'évocation de l'article 131-26-2 du code pénal qui prévoit le prononcé obligatoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité pour : "Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment" (*).


Les "chefs" de la mise en mouvement de l'action publique évoquent des délits dont les auteurs, dépositaires de l'autorité publique, encourent des peines criminelles. Le code de procédure pénale précise que les maires et leurs adjoints "ont la qualité d'officier de police judiciaire" (**). Les adjoints sont dépositaires de l'autorité publique et, dans la mesure où ils en ont connaissance, sont complices des crimes et délits du maire, de leur recel ou de leur blanchiment, et donc susceptibles d'être inéligibles.


Rappelons ici que, dans ses fonctions de président de l'ASLDS et en application d'un faux en écriture publique dit du 16 janvier 1991, date d'une décision délibérative du conseil municipal, Monsieur GENDRONNEAU a participé de son seul chef à l'extorsion de vingt prétendues "parcelles" du Domaine de Santeny vers le domaine public communal et du droit de propriété de vingt cinq autres "parcelles" dans celui de son association syndicale de propriétaires qui en est la seule propriétaire.


Mesdames et Messieurs les adjoints, dans la mesure où ils se voient un avenir dans une municipalité rénovée, ne devraient-ils pas, alors, se désolidariser de leur champion et renoncer à leurs fonctions ?

 

(*) Cf. code pénale, article 131-26-2, point II.6.

(**) Cf. code de procédure pénale, article 16, point 1°.