Ils ont décidé d'assigner les mauvais-payeurs qui refusent de se soumettre à leur racket. Voici ce qu'ils peuvent leur répondre avant de s'adresser au procureur de la République avec le secours éventuel d'un avocat qui fera peut-être l'effort d'y comprendre quelque chose.
A Mesdames et Messieurs les membres du "comité syndical" de l'ASLDS
Le "comité" en place a décidé de confier le "dossier des impayés" à une avocate. Je crains que vous ne vous engagiez dans une voie dans laquelle je me trouverais opposé à une action qui nous amènerait devant Madame Sophie CLAUDE-FENDT, juge de proximité au Tribunal d'Instance de Boissy-Saint-Léger. Voici un projet de réplique à son attention qui, dans un premier chapitre, lui expose les éléments de fait et de droit qui me font penser que je devrais d'abord les soumettre au procureur de la République qui appréciera les suites à donner à une plainte avec constitution de partie civile contre les membres d'une organisation qui recèle des biens immeubles détournés frauduleusement par un ancien président, actuellement maire de Santeny. Je le livre à votre réflexion ... ou à celle d'un avocat spécialisé que je vous conseille de consulter avant de maintenir votre candidature.
"La compétence du juge de proximité s’étend aux litiges de la vie quotidienne. C'est dans l'exercice de cette mission qu'une prétendue association syndicale de copropriétaires (ASP), dite Association syndicale libre du Domaine de Santeny, (ASLDS) vous demande de rendre une ordonnance d'injonction de payer des sommes, dites charges ou cotisations selon les jours, que nous lui devrions pour qu'elle nous permette de fréquenter les courts de tennis et la piscine dont elle est l'unique propriétaire. L'accès à ses installations nous fut évidemment supprimé suite à notre décision de ne plus payer ces "cotisations" à un groupe dont nous contestons la légitimité des conditions dans lesquelles il s'est approprié les équipements collectifs constituant les parties communes des "lots" du Domaine de Santeny. Notre présumé "syndic" – qui ne peut être que de copropriété – dit comité syndical de l'ASLDS, prétend que nous devrions adhérer obligatoirement à son association dont les activités sont sans rapport aucun avec la mission de gestion d'équipements collectifs de "fonds" attribuée légalement et limitativement aux associations syndicales de propriétaires du type association syndicale libre.(ASL).
Nous avons eu connaissance du projet des statuts d'une future ASL "devant exister" qui fut présenté au premier acquéreur de notre lot du Domaine de Santeny Il fut joint à la demande du permis de construire enregistrée en préfecture le 23/08/1971 sous le n° 33974. Ce permis de construire fut délivré le 22/12/1971 pour la construction de 400 pavillons au lieudit "Les 40 Arpents"; il fut précédé d'un arrêté n° 1177 du 26/11/1971, article 2 : La zone ainsi créée est dénommée "zone d'aménagement concerté (ZAC) des Quarante Arpents".
L'acte de dépôt du projet des statuts de l'ASLDS du 1er août 1972 mentionne page 3, 1er § : Lequel permis (de construire) valant division et autorisation de lotissement conformément au décret n°61-1298 du 30 novembre 1961 "portant règlement d'administration publique concernant les permis de construire les groupes d'habitations constitué de divisions parcellaires". Ce décret prévoit : La réalisation par le constructeur des travaux de viabilité, notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations.(Art.14, 1° du décret 61-1298). L'autorité qui délivre le permis de construire pouvait exiger : (Art.14, 4° du décret) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif par une association, dite ici Association syndicale libre du Domaine de Santeny (ASLDS). Nous soulignons : chargée de la gestion de travaux de viabilité (VRD) et non pas de courts de tennis, de la piscine et du restaurant dont l'ASLDS est l'unique propriétaire et exploitant.
Nous soulignons immédiatement que l'ASLDS n'a jamais géré la voirie et/ou les réseaux divers du Domaine de Santeny ; leur droit de propriété ne lui fut pas transféré, même provisoirement, comme prévu par les dispositions sur les lotissements.
Tous les statuts de l'ASLDS négligent de mentionner le genre de "divisions" dans lequel se trouvent les lots du Domaine de Santeny : ZAC ou lotissement ? Ceux précédant sa dernière version disent l'association régie par les lois du 21 juin 1865 et du 30 décembre 1967.
La loi de 1865 crée les associations syndicales libres auxquelles les propriétaires intéressés confient l'exécution et l'entretien de travaux, notamment pour les groupes d'habitations : 6° D'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux – 7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement, et de pavage de voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux.
La loi d'orientation foncière du 31/12/1967 insère un titre II au livre 1er du code de l'urbanisme et de l'habitation, notamment et en ce qui nous concerne, son article 16 " Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement ou l'équipement de terrains, notamment de ceux que cette collectivité a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement des utilisateurs publics ou privés. Les Articles 23 et 24 évoquent les associations foncières urbaines dont l'objet peut être : l'exécution de travaux et opérations énumérés (…) 3° La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectifs tels que voirie, aires de stationnement et garages enterrés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément. L'article 14 du projet de statuts déposé en 1972, identique à celui des statuts publiés jusqu'en 1994, prévoyait une transformation de l'ASLDS en association autorisée par référence à la loi de 1865 et à cette loi d'orientation foncière du 31/12/1967 L'article 27 du cahier des charges, jusqu'en 2008, prévoyait que l'association sera constituée et gérée conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1912 "relative à l'assainissement des voies privées", mission dont elle ne fut jamais en charge de son exécution. L'ASLDS n'est pas une association foncière urbaine pouvant gérer, uniquement gérer, des installations de jeux, de repos ou d'agrément.
En fait, il s'avèrera et nous démontrerons que les statuts de la prétendue Association syndicale libre requérante lui attribuant l'exercice d'un droit de propriété des équipements collectifs de notre groupe d'habitations, dissimulent le détournement frauduleux de toutes les parties communes des faux "lots" de ses adhérents obligatoires. La plupart de ces parties communes, constituée des équipements d'intérêt général – voirie et réseaux sous jacents, groupe scolaire et logements de fonction – fut acquise directement de l'aménageur et à titre gratuit par la commune. Une moindre part - équipements de sports et de loisirs – fut attribuée à l'ASLDS, toujours à titre gratuit, pour lui conférer une apparence d'existence juridique. En fait, cette pseudo ASL est un écran opaque, vitrine officielle de transactions occultes qui permirent à l'aménageur (dit Bréguet dans les délibérations du conseil municipal) et à son notaire de s'effacer impunément en échange de la cession à la commune des équipements d'intérêt général que Bréguet avait conservés après les vendus vingt ans auparavant dans les lots fictifs du Domaine de Santeny. En bref : une carambouille. Le partage du butin entre la commune et l'ASLDS s'est effectué par le moyen d'une décision illégale du conseil municipal du 16 janvier 1991, de sa transcription falsifiée soumise au contrôle de légalité du préfet le 5 février 1991, suivies d'actes notariés apocryphes du 13 février 1991. Nous avons découvert que la cession de ces équipements d'intérêt général avait été prévue par une convention conclue entre la commune et l'aménageur, mentionnée dans une ligne rayée nulle de la 3ème page, item 7, de l'acte de dépôt précité du projet de statuts de l'ASLDS aux minutes de Maître BURTHE-MIQUE le 1er août 1971. Cette cession et le paiement par l'aménageur, dit BREGUET, d'une subvention de 1 million (francs 1971 = euros 2011) conditionnait la délivrance du permis de construire 400 pavillons. En réalité BREGUET a acheté son permis de construire. Fort de la compromission et de la prévarication inavouables de ses interlocuteurs de l'administration, M. Maxime BREGUET a commercialisé les lots du Domaine avant que le préfet, d'abord réticent, soit obligé par crainte de la découverte du scandale, d'approuver tardivement la convention de ZAC par arrêté préfectoral du 9 octobre 1972. Cette convention occulte instituait des servitudes obligeant à céder à la commune les équipements d'intérêt général de la ZAC. Elle est évidemment illégale.
Pour dissimuler l'expropriation illégale et frauduleuse de nos biens immeubles collectifs indivis à la commune, le conservateur du 3ème bureau des hypothèques de Créteil délivre régulièrement aux notaires des fiches hypothécaires qui situent nos prétendus lots dans un lotissement. Ces fiches sont des faux. Lorsqu'il il lui fut demandé d'enregistrer le dépôt des actes créateurs d'une ASL fictive, faute de pouvoir se référer à une convention de ZAC inexistante au 1er août 1972, le Conservateur a interprété subjectivement le décret n°61-1298 du 30 novembre 1961 en décidant que, faute de convention de ZAC encore approuvée, nous étions dans un lotissement. La convention approuvée deux mois plus tard leur parut si évidemment illégale que les conservateurs successifs préférèrent produire des faux qui confèrent à l'ASLDS les droits et prérogatives d'un véritable syndic de copropriété. Faut-il rappeler que les Conservateurs des hypothèques sont rémunérés au prorata des mutations qu'ils enregistrent. Cette sinécure leur rapporte 117 300 € en moyenne et en font les fonctionnaires les mieux payés de l'Etat. L'enregistrement des actes pour 400 pavillons était une affaire à ne pas négliger pour une simple question d'atteinte à la confiance publique.
Une assignation en injonction de payer délivrée à la demande d'une bande organisée, au titre usurpé d'association syndicale libre de propriétaires, nous confronte aux séquelles récurrentes d'une escroquerie remontant à quarante ans. L'Etat, par ses services déconcentrés de la préfecture du Val-de-Marne (DDE) et de ses services fiscaux (hypothèques et cadastre) y est gravement impliqué. Le préfet du Val-de-Marne prétend qu'il s'agit d'un litige interne à l'ASLDS, de la compétence de la juridiction judiciaire. A cette nuance près que ce litige concerne principalement les droits et prérogatives reconnus par des actes notariés apocryphes et des actes administratifs falsifiés à une association de malfaiteurs qui recèlent des biens immobiliers détournés frauduleusement et que ces faits relèvent de la juridiction pénale. Nous en informons le procureur de la République par une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de chacun des membres de ce comité syndical postiche."
Dans ce livre visionnaire écrit dès 1932, Aldous Huxley imagine une société qui utiliserait la génétique et le clonage pour le conditionnement et le contrôle des individus.
Dans cette société future, tous les enfants sont conçus dans des éprouvettes. Ils sont génétiquement conditionnés pour appartenir à l'une des 5 catégories de population. De la plus intelligente à la plus stupide: les Alpha (l'élite), les Bétas (les exécutants), les Gammas (les employés subalternes), les Deltas et les Epsilons (destinés aux travaux pénibles).
Le "meilleur des mondes" décrit aussi ce que serait la dictature parfaite: une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce la consommation et au divertissement, les esclaves "auraient l'amour de leur servitude".
Pas d'effort excessif de l'esprit ni des muscles. Sept heures et demie d'un travail léger, nullement épuisant, et ensuite la ration de soma, les sports, la copulation sans restriction, et le Cinéma.
Nos correspondants, magistrats du tribunal administratif de Melun ne répondent plus !
Une requête en demande d'annulation du PLU de SANTENY fut déposée le 11 septembre 2006. Depuis le 22/02/2008, aucun acte de procédure connu.
Le 11/02/2008, demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 16 janvier 1991 qui décida d'acquérir les VRD du Domaine de Santeny sans recueillir l'accord unanime des 400 propriétaires intéressés comme l'exige l'article L 318-3 du code l'urbanisme. Pas de réaction à la demande de mise au rôle de l'avocat de la commune du 28/07/2010 et ensuite, plus rien. Toujours en cours d'instruction.
Une requête en demande d'annulation de la transcription falsifiée au préfet de la délibération précitée fut enregistrée le 29/05/2008 et classée "dossier terminé" sans aucune mesure d'instruction, sans communication au défendeur, ni jugement ni ordonnance d'irrecevabilité ou autre. Une demande d'inscription de faux est restée sans réponse.
Les affaires ont été relancées en début de cette année par deux requêtes :
Les ordonnances de rejet pour irrecevabilité des recours contre les permis de construire la salle multisports et le centre de loirs sans hébergement viennent de faire l'objet de pourvoi en annulation devant le Conseil d' État.
Compte-rendu d'étape terminé - y'a encore du boulot; merci pour vos encouragements ...
L'élaboration du projet de la ZAC des 40 Arpents est tarée de corruption et de prévarication. Le Domaine de Santeny est fondé sur une fiction juridique qui dissimule une opération immobilière calamiteuse. Le promoteur s'en est sorti par une escroquerie dont le principal bénéficiaire est: la commune de SANTENY. Ce détournement frauduleux de biens immeubles et équipements privés vers le domaine public était prévu par un arrêté préfectoral illégal du 9 octobre 1972 mis à exécution par une délibération falsifiée du conseil municipal du 16 janvier 1991, rendue effective par des actes notariés apocryphes du 13 février 1991.
M. Maxime BREGUET eut cependant un grand mérite : concevoir et aménager un groupe d'habitations individuelles insérées dans des jardins ouverts ou limités par des haies basses (en principe). Une réussite d'après l'avis général.
Les équipements publics, dits des Quatre Saules, jouxtent le Domaine de Santeny. Les derniers en date : salle multisports au style néo m’as-tu-vu et CLSH rébarbatif annexé d'un logement de fonction avec son jardinet de banlieusard négligent. Le tout complètement décalé, vers l’inacceptable, contre l'apparence verdoyante du Domaine contigu.
La NOTICE PAYSAGERE ET D' INSERTION DANS LE SITE des permis de construire ces obscénités architecturales prévoyait que : Le parc environnant sera gazonné -Tous les arbres existants seront conservés- Ce projet offre des aménagements paysagers simples, clairement identifiables. Une attention particulière est portée au choix des essences végétales afin de créer une ambiance forte. Le caractère végétal envisagé offrira une valeur ajoutée au cadre de vie.
Suivent les belles images des différentes essences des 46 arbres de hautes tiges (avec détails de leurs feuilles) sélectionnés « en harmonie des essences déjà présentes dans la forêt Notre-Dame» : Le Chêne – Le Frêne - Le Bouleau. Des MASSIFS TAPISSANT DE MELANGE PERSISTANT sont prévus, avec des illustrations et leurs noms botaniques en latin.
Qu’est-il advenu de ce projet illustré de vues d’artistes d’un « parc » avenant aux promeneurs et à leurs enfants ?
Tous les arbres existants ont été abattus, sauf deux chênes dont l’un sans doute condamné par la coupe de ses racines qui empiétaient sur un bassin de rétention immonde.
Quatre saules (vu la fine allusion ?) chétifs - essence inconnue dans la forêt proche – remplacent les 46 arbres de hautes tiges des trois essences sélectionnées Ils sont implantés dans un « parcours de santé » que personne, absolument personne ne fréquente. Le rédacteur y a rencontré deux loubards encapuchonnés, venus sur un scooter volé (ce sont eux qui le disent) non immatriculé, qui discutaient de leurs problèmes d’enfants de «parents qui ne font pas partie des riches qui habitent dans le Domaine», tel qu’ils le disent aussi.
Le prétendu parc arboré, engazonné et orné de massifs tapissant leur offre une perspective actualisée de leur avenir. Il est cloisonné par des hectomètres de clôtures de plus de 2 mètres qui limitent des espaces bitumés desservis par un réseau de cheminements cohérents (qui) répondra à la circulation des piétons – et de leurs gardes-chiourmes ? - en béton, sectionné par des portes barreaudées et cadenassées. L’ambiance forte prévue par le volet paysager des permis de construire, est prégnante.
Nous sommes dans un univers carcéral, aboutissement d’une dystopie totalitaire. Il correspond bien à la vision qu’un collectiviste refoulé peut avoir de l’aménagement de l’espace public. Le nôtre souffre d’une pathologie commune aux prophètes d’avenir resplendissant et potentats de tout poil qui, face aux terrifiants pépins de la réalité, n’ont d’autre solution que l’enfermement de leur territoire. Pour le présent, seuls les enfants de nos concitoyens y sont parqués, simple question d’habitudes à acquérir dans le meilleur des mondes qu’on leur prépare.
Notre kleptomane municipal a décidé d'aménager la rue François Couperin et de déléguer à un géomètre le soin de fixer les limites respectives de la voirie et des propriétés riveraines; mission impossible, à moins de s'exonérer des dispositions légales codifiées qui régissent cette délimitation. Le géomètre de la SCP Bourdon-Fragne, 81 rue Emile Cossonneau, 93160 - Noisy-le Grand, est bien embarrassé; il ne dispose pas de documents graphiques situant administrativement ces limites et enquête auprès des riverains pour en retrouver. Voici un extrait d'un courrier à l'attention de M. NANNI de la SCP Bourdon-Fragne.
" J'apprends (...) que vous recherchez des documents topographiques utiles à l'établissement d'un présumé plan d'alignement préalable, semble-t-il, à l'exécution de travaux de modification de la voirie.
Vous n'ignorez pas qu'un plan d'alignement, tel que défini par le code de l'urbanisme, lorsqu'il est établi à l'initiative d'une commune, doit procéder d'une enquête publique, souvent associée à celle sur l'élaboration ou la révision du PLU.
Code de l'Urbanisme - Article L112-1 : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
D'après Monsieur XXXX, il n'a pas sollicité de la mairie un plan individuel d'alignement constatant la limite de la voie publique au droit de sa propriété. Je crois donc pouvoir en déduire que la demande de fixer la limite du domaine public routier provient de la mairie alors que, pour la commune, cette limite ne peut résulter que d'un plan d'alignement approuvé après enquête publique. A l'occasion de la dernière révision du PLU j'ai vainement demandé au maire et au commissaire enquêteur qu'un plan d'alignement soit annexé à ses documents graphiques. En l'état et faute de plan d'alignement et de plan parcellaire joint, la commune n'a pas la faculté légale de vous demander de fixer cette limite ni de la constater puisque ce constat ne peut être demandé que par un propriétaire individuel. De toute façon, un quelconque document graphique établi en méconnaissance des dispositions précitées ne serait pas opposable aux tiers, riverains en premier lieu. Afin de contribuer à résoudre une ambigüité apparente, je vous serais reconnaissant de me communiquer, dans le meilleur délai le document administratif qui vous missionne pour déterminer la limite entre la voie publique du Domaine de Santeny et les propriétés riveraines."
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