Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier

Analyse des fondements juridiques d'un domaine immobilier sis à Santeny 94440

posté le 18-08-2018 à 23:20:09

Les absences de Mr HULOT

EDF a besoin d'argent pour rénover un parc nucléaire qui arrive en bout de course. EDF vend, cher, du gaz naturel, à SANTENY comme ailleurs. Pour les consommateurs de plus de 6000 KWh/an, les tarifs de ce gaz sont déterminés par zone tarifaire (de 1 à 6, croissant). La grille tarifaire est établie en fonction de la distance entre le lieu de consommation et le centre de stockage de gaz naturel le plus proche.

Selon https://zonestarifaires.selectra.info/resultat.php, SANTENY est en ZONE 1, la moins chère, confirmée par https://observatoires.net/zone-gaz/santeny-94070. Les factures d'EDF nous situent en ZONE 2.

Question posée en janvier 2018 à Mr. le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire en charge de l'énergie et de sa distribution (1). Quel est l'acte administratif qui décide de la zone tarifaire de gaz à SANTENY ? Cette demande fut renouvelée et, faute de réponse, la Commission d'Accès aux Documents Administratifs fut saisie du refus de communication, interrogea là-dessus notre grand communicant Ministre d'Etat, n'obtint pas de réponse et émit, récemment, un avis confirmant le droit d'accès au document sollicité.

Vaut-il la peine d’assigner ce bateleur au Tribunal Administratif pour annuler son refus de se conformer à la loi du 17 juillet 1978, ou mieux, attendre qu'il s'évapore et changer de fournisseur ?

 

 

Il y a de l’eau dans le gaz

 

 

 

(1) Voir également le blog du 16/01/2018 .

 


 
 
posté le 15-07-2018 à 09:06:26

Voisins vigilants

Comme annoncé dans le blog du 30/06/2016 ("Vox Populi"), ce fut au renfort de son organe de propagande local que le maire de Santeny avait annoncé la mise en place d'une communauté de "Voisins Vigilants", dont les encarts sont apposés un peu partout dans la municipalité.

 

Voisins vigilants

 

Hélas, en cette nuit du 13 au 14 juillet 2018, les voisins vigilants ne semblent être restés que sur les panneaux. A moins qu'ils ne soient partis en vacances ou en spectateurs des manifestations de la Fête Nationale dont, sans doute, le magnifique feu d'artifice local tiré à grands frais au rythme de la musique du regretté Johnny. Ce dernier nous incitait à allumer le feu. Ainsi fut fait.

 

 

Voiture brûlée

 
 


 
 
posté le 24-06-2018 à 16:51:28

"Du passé faisons table rase" (l'Internationale, chanson connue)

Les résidents du Domaine de Santeny ont été convoqués à une AG extraordinaire de l'ASLDS qui s'est tenue le 2 juin 2018. Le quorum d'une AG extraordinaire fut fixé "aux trois quarts de la totalité des voix" par le 8 de l'article 9 des statuts enregistrés en préfecture le 23 août 1971 et au 3ème bureau de la conservation des hypothèques de Créteil le 06/09/ 1972. Faute de ce quorum une seconde AG peut se prononcer par décision des présents et représentés. Le dispositif fut repris dans les articles 12 et 13 des statuts de 1995 et suivants.

 

L'AG extraordinaire de l'ASLDS du 19 mai 2008 put, par moins de la moitié des résidents du Domaine et l'usage de faux en écritures publiques, lui recréer un nouvel Objet conforme à l'ordonnance de 2004 et ainsi effacer le montage à l'origine de sa mission de délégation de prérogative de puissance publique(1) auto-attribuée par l'article 2 de ses statuts et l'article 7 de son cahier des charges enregistrés au bureau des hypothèques avec les "pièces de lotissement du Domaine de Santeny". La quatrième des "modifications d'ordre technique" reproposée à l'AG de ce 28 juin porte sur le remplacement des textes de référence par l'annotation "conformément à la loi". Un peu gros, non!

 

Quelle loi ? Aucune que puisse appliquer l'un des deux arrêtés occultes(2) qui ne furent pas publiés, donc inopposables à quiconque.

 

L'ASLDS n'a pas produit en justice :

  • l'arrêté du 09/10/1972 approuvant la convention d'aménagement de la ZAC des 40 Arpents que prévoit le 3° de l'article 4 du décret du 03/12/1968 ;
  • ni l'arrêté autorisant la création du "Lotissement du Domaine de Santeny Ensemble Immobilier" et approuvant, conformément à l'article 3 du décret du 31/12/1958, son cahier des charges, néanmoins enregistré au 3ème bureau des hypothèques de Créteil le 06/09/1972 avec des pièces où ne se trouvait pas l'arrêté de sa création.
La juridiction civile voulut bien, en se disant suffisamment informée, imaginer que ces quatre arrêtés devaient forcément exister, bien qu'introuvables dans les recueils des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, ni nulle part ailleurs pour les deux premiers cités supra. Par sommation du 24 mai 2018 l'ASLDS fut mise en demeure de les produire dans les deux jours, avec :
  1. La décision des "co-lotis" de proroger à plus de dix ans les effets des règles d'urbanisme contenues dans les documents présumés approuvés par un arrêté qui appartient au domaine de la pensée(3) ;
  2. L'acte antérieur à l'AG de l'ASLDS du 6 juin 1988 de rétrocession à la commune de Santeny, "selon les termes des articles 7 et 16 du cahier des charges initial", des VRD de l'ensemble immobilier, du bassin de rétention des eaux pluviales, de l'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents et des terrains nécessaires aux espaces verts publics "dont la propriété fut transférée à titre gratuit par la SCC du Domaine de Santeny à l'ASLDS".

L'ASLDS n'a pas répondu à cette mise en demeure. 

 

Le 28 juin, il sera de nouveau proposé en AG extraordinaire sans quorum, de supprimer les doublons, notamment le N.B. de l'article 7 du cahier des charges, dit simplifié. L'article indéfini "Des" a remplacé le "Les" suivi de "parties ci-après" à l'énumération renvoyée à l'article 16 d'où disparurent "L'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents" dont le N.B. disait, depuis la modification des statuts de 1988, qu'il fut rétrocédé à l'ASLDS par la SCC susvisée. Le premier § de l'article 16, datant de 1988, informant de la Cession aux collectivités publiques par l'association syndicale des VRD et des terrains nécessaires aux espaces verts publics, est conservé.

 

Récapitulons : à une date indéterminée mais avant le 6 juin 1988 et par des décisions et des actes inconnus, en application d'arrêtés qu'elle ne peut produire, l'ASLDS serait devenue propriétaire de tous les équipements collectifs, notamment des VRD du présumé lotissement du Domaine de Santeny, et de l'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents que lui aurait cédé à titre gratuit la SCC du Domaine de Santeny. Ces équipements et les espaces verts, à l'exception de l'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents qui n'est pas cité, furent dits ensuite cédés à des collectivités publiques par des actes inconnus de quiconque, et même des Domaines, à une date indéterminée mais avant les statuts en vigueur depuis 1988. L'ASLDS serait ensuite demeurée propriétaire de l'ensemble scolaire et sportif effectivement occupé sans titre par la commune depuis sa construction en 1973/75 !

 

Ce scénario extravagant est proposé à l'acceptation des résidents du Domaine de Santeny après avoir été considéré crédible par les autorités constituées, dont les magistrats des différents ordres : administratif et civil. Leur croyance est contrecarrée de faits consécutifs à une décision du conseil municipal de Santeny du 16/01/1991, visée par le notaire POTTELET qui, le 13/02/1991, authentifia la donation, par un propriétaire inconnu d'un aréopage qui décida d'autoriser le maire à en signer l'acte apocryphe, de 20 parcelles d'une contenance de 10ha 31a 33ca dont aucune des parties à la transaction, préfet compris, ne savait que s'y trouvait l'ensemble scolaire et sportif des Quarante Arpents. Par un acte connexe de ce 13/02/1991, le président de l'ASLDS (M. GENDRONNEAU, maire actuel) acquit "ès qualités" des héritiers de l'aménageur 25 parcelles d'une contenance de 3ha 73a 15ca sur lesquelles se trouva un centre de loisirs passé inaperçu de ce président qui omit d'aviser ses mandants de transactions occultes gangrenées de mensonges et de faux en tout genre. Le montage fut inspiré par l'application permanente, dans un ensemble immobilier, des dispositions dévoyées de celles sur les lotissements, provisoires par définition et limitée à une période de moins de dix ans(4) à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir qui, ici, n'existe que dans l'esprit de ceux en charge de dire la loi et de l'appliquer.

 

Sans pour autant apercevoir le "point Godwin", un fort relent de totalitarisme ne peut être exclu du contexte.

 

 

L’Internationale

 

 

(1) Portage de biens immeubles qu'elle devait rétrocéder au domaine public sans l'accord des "co-lotis" du Domaine de Santeny.

(2) Création de la ZAC des 40 Arpents et permis de construire quatre cents pavillons.

(3) Art. L 315-2-1 et L 442-9 du code de l'urbanisme.

(4) Art. L 315-2-1 et L 442-9 du code de l'urbanisme.

 

 


 
 
posté le 22-05-2018 à 21:57:39

Petit supplément à la convocation de l'A.G. Extraordinaire de l'ASLDS du 2 juin 2018

En 2009, le Préfet du Val-de-Marne répondit à une demande, formulée le 2 février par la Présidente d'une association locale, de communication du récépissé de mise en conformité des statuts de l'ASLDS avec les dispositions de l'Ordonnance 2004-632. Le 4 février 2009, le Préfet rédigea ce récépissé en regard d'un dossier, produit par l'ASLDS, dans lequel ne figurait pas la déclaration de chaque adhérent prévue par l'article 3 du décret 2006-504 du 3 mai 2004, ni la liste des immeubles inscrits dans son périmètre (article 7 de l'Ordonnance). Une "liste des propriétaires" fut jointe au dossier par l'ASLDS sans que fut respecté le droit d'opposition des adhérents à figurer dans cette liste, rappelé au Préfet par le Président de la CNIL. Ce récépissé a permis à l'ASLDS de faire publier de nouveaux statuts, adoptés le 19 janvier 2008 par moins de la moitié de ses adhérents forcés, de les faire publier au J.O.R.F. et ensuite de se faire reconnaître parfaitement en règle avec les dispositions de l'Ordonnance par les tribunaux civils appelés à connaître de nouvelles assignations en paiement qu'elle fait délivrer à ses opposants puisque le Préfet, n'est-ce pas, l'a légitimée par ce récépissé : un faux en écritures publiques, dont elle use et désigné comme tel au Juge d'Instruction qui en est saisi par son Doyen du TGI de Créteil.


Les résidents du "Domaine de Santeny" sont invités à participer, ce 2 juin, à une A.G. Extraordinaire afin de modifier les statuts et le cahier des charges d'un pseudo syndicat de propriétaires connu sous le sigle ASLDS.


Le préambule des statuts à modifier, section 2, révèle enfin que la SCC du "Domaine de Santeny" céda à l'ASLDS, par acte notarié du 13/02/1991 : espaces verts, aires de jeux et de sports, piscine, terrains de tennis et club-house associé. Il s'agit d'une présentation spécieuse, par un menteur, d'un acte apocryphe qui ne mentionne que la cession de "parcelles". Il fut signé par M. GENDRONNEAU, alors Président de l'ASLDS, de son seul chef et sans en aviser ses adhérents, pas plus que de la cession à la commune, le même jour, de la donation par la société venderesse à la commune des parties figurant en nota bene de l'article 7 du cahier des charges modifié par l'A.G. Extraordinaire du 6 juin 1988 qui annonçait que, à une date non précisée, furent rétrocédées à la commune les biens immeubles qui lui seront donc donnés une seconde fois en 1991. Toujours en 1988, la lecture du nota bene de l'article 7, 3°, du cahier des charges apprend qu'ont été rétrocédés (quand ?) à la commune de Santeny et autres collectivités territoriales (le département ?) VRD, réseau d'eau potable, bassin de retenue d'eaux pluviales, un ensemble scolaire et sportif et des terrains nécessaires aux espaces verts publics. M. GENDRONNEAU et Mme CASTETS, Maire, auraient donc remédié, le 13/02/1991 à de regrettables mensonges par le moyen de faux en écritures authentiques. En effet, subsiste un problème : ce doublon n'établit pas la nature des équipements et immeubles donnés à la commune, qu'il désigne "parcelles". L'identité du propriétaire ne fut pas révélée au Conseil Municipal qui, le 16 janvier 1991, mandata Mme le Maire auprès du notaire pour en recevoir la donation. Le Préfet participa à la mystification en approuvant, lors de son contrôle de légalité, une transaction dont l'une des parties qui s'y oblige lui était inconnue (voir le code civil, article 1108 et s. sur la validité du contrat dont se prévalent les spécialistes en droit du comité syndical dans la modification de leurs statuts).


Nul doute que les activistes du comité syndical, de M. BEDU et de leurs complices de la municipalité ne fassent encore avaler quelques couleuvres aux jobards qui n'auront plus l'excuse de n'y rien comprendre.


Au fait, un second juge d'instruction s'intéresse à la délibération du 16 janvier 1991 et à ses conséquences.

 

 

 

 

 


 
 
posté le 22-04-2018 à 11:40:22

EN MOUVEMENT l'action publique. Un nouveau parti politique ?

Si l'on veut... Les têtes de listes interpellées dans la cause devraient exposer prochainement leur profession de (mauvaise) foi devant les juges d'instruction qui viennent d'être nommés par le Doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Créteil.
Les moyens d'information dont ils disposent leur permettront de vous informer du déroulement de l'affaire, nous ne manquerons pas d'y contribuer.

 

 

 

 

 


 
 
 

Ajouter un commentaire

Pseudo : Réserve ton pseudo ici
Email :
Site :
Commentaire :

Smileys

 
 
 
Rappel article