Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier

Analyse des fondements juridiques d'un domaine immobilier sis à Santeny 94440

posté le 25-04-2011 à 15:00:04

Aide-mémoire pour les spectateurs de la mascarade bi-annuelle de l'ASLDS

 Historique succinct du Domaine de Santeny et de sa prétendue association syndicale libre.

 

Les statuts de l'ASLDS ont été rédigés par Monsieur Maxime BREGUET, joints à la demande de permis de construire 400 pavillons par la SCC du Domaine de Santeny enregistrée sous le n° 33974. Le permis fut accordé par le préfet du Val-de-Marne le 22/12/1971 : VU l'arrêté préfectoral en date du 26 novembre 1971 portant création de la ZAC de SANTENY. Cet arrêté du 26/11/1971 énonce : Article 2.- La zone ainsi créée est dénommée "zone d'aménagement concerté des 40 Arpents". On peut supposer, malgré les différences d'expressions : "ZAC de Santeny" ou "ZAC des 400 Arpents" utilisées dans les actes administratifs que le Domaine de Santeny se situe bien dans une zone d'aménagement concerté.  

 

Le 1er août  1972 M. BREGUET fit enregistrer par Me BURTHE-MIQUE, notaire à PARIS, un acte "en vue de faire opérer la publicité foncière"  de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22/12/1971 (supra) lui accordant le permis de construire quatre cents maisons individuelles sur un terrain lui appartenant "Lequel permis de construire valant division et autorisation de lotissement conformément au décret numéro 61-1298 (supra) et du décret numéro 70-446 " dont l'article 25 prévoit qu' - "En cas de division du terrain l'arrêté de délivrance du permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par la réglementation sur les lotissements". A cet acte, outre le permis de construire, étaient jointes différentes pièces énumérées page 3 dont : 3° - Les statuts de l'association syndicale libre. La ligne entière mentionnant : 7° Les conventions de ZAC était rayée, suppression confirmée en page 7 de l'acte

 

L'acte du 1er août 1972 fut enregistré au 3ème bureau des hypothèques de Créteil le 6 septembre 1972. Il apparaît qu'à cette date aucune convention de ZAC n'était approuvée. Par défaut, le bureau des hypothèques, dans ses fiches générales et individuelles qu'il diffuse encore aujourd'hui, désigne ce groupe d'habitations "Lotissement du Domaine de Santeny". La convention de ZAC des 40 Arpents conclue entre la commune de Santeny et la SCC du Domaine de Santeny fut approuvée le 9 octobre 1972 par le préfet du Val-de-Marne, après le début de commercialisation des lots du Domaine de Santeny, début septembre 1972. Plusieurs dizaines de lots (dont le nôtre, n° 29) furent vendus entre le 1er septembre et le 9 octobre 1972. Cette convention est illégale, inopposable aux tiers et objet d'une requête en annulation enregistrée sous la référence 1101440-4 par le tribunal administratif de Melun. Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 du décret 69-500 du 30 mai 1969 et du 3° de l'article 4 du décret 68-1107 du 3 décembre 1967 que, soit : tous les propriétaires de la zone devaient être parties à la convention, dont les acquéreurs de lots devenus propriétaires de droits réels sur le terrain d'assiette de la ZAC. A défaut, la convention devait être soumise à enquête publique. Aucune de ces formalités ne fut accomplie. Cette discrétion sur les conditions de création des dispositions réglementaires édictées par la convention de ZAC contamine d'opacité délibérée  :

1°) l'acte notarié du 1er août 1972 - qui n'a fait l'objet, ni d'une déclaration ultérieure au 1er août 1972 précisant le genre de division et d'aménagement du groupe d'habitations dit Domaine de Santeny, ni de la communication avec demande d'enregistrement de la convention de ZAC au bureau des hypothèques -

2°) tous les actes de vente des 400 lots du Domaine de Santeny dont aucun ne précise dans quel genre de division , lotissement ou ZAC, se situent ces lots.

 

Par interprétation dérogatoires des textes législatifs et réglementaires applicables aux groupes d'habitations et à la gestion de leurs VRD par une association syndicale libre : loi du 21 juin 1865, citée comme référence par le préambule des statuts de l'ASLDS, loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des vois privées, décret 61-1298 article 14 ,4° précité, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui "régit tout groupe d'immeubles bâtis ( ) à défaut de convention contraire" et son décret d'application 67-223 du 17 mars 1967, ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application 2006-504 du 3 mai 2006, commentés par la circulaire NOR:INT B 0700081 C du 11 juillet 2007, qui tous attribuent à une ASL la capacité de gérer des équipements collectifs limitativement énumérés (dont des VRD), l'article 2, 1  des statuts de l'ASLDS lui attribue comme objet : "les droits et obligations - de propriété, de garde de gestion et d'entretien des aménagements d'intérêt collectif" sans préciser ni décrire  ces "aménagements", leur destination ni où ils se situent, dont aucun plan de division ou de situation n'existe. Le 4ème alinéa de cet article 2, -1/ inclut dans l'objet de l'ASL - "Le cas échéant, de céder à titre onéreux ou gratuit à la commune de SANTENY ( ) la voirie, parkings, les équipements d'eau potable, et les terrains nécessaires à des équipements publics". Ces prétendues obligations contractuelles, notoirement imprécises dans ses dispositions sur le dispositif de décision de l'éventuelle cession, furent imposées envers une ASL créée dans l'hypothèse de l'aménagement d'une ZAC. Au 1er août 1972, la clause d'attribution du droit de propriété des équipements collectifs d'un groupe d'habitations à une ASL était prémonitoire, elle anticipait l'article R 315-6 du code de l'urbanisme devant être en vigueur au 1er janvier  1978 qui obligerait à adjoindre à une  demande d'autorisation de lotissement : a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs des lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusquà leur transfert éventuel dans le domaine  d'une personne morale de droit public.

 

Les clauses spécieuses des actes enregistrés le 1er août 1972, ambiguës et exorbitantes du droit de l'urbanisme applicables à un groupe d'habitations appelé à se situer dans une ZAC dont l'approbation de sa convention d'aménagement et de ses dispositions présumées réglementaires demeuraient incertaines, n'ont pas manqué de créer des difficultés sur le transfert du droit de propriété de ses terrains et équipements communs à on ne sait qui : les acquéreurs de lots, l'ASL, la commune ? Cette incertitude fut compliquée de litiges pour malfaçons de ces équipements. Notamment, le réseau de distribution du gaz (au propane par citernes) dut être transformé pour l'adapter au gaz de ville. La confusion sur les titulaires du droit de propriété de ce réseau de distribution et le titulaire de la garantie de bonne fin des travaux ou de la décennale a conduit à en faire payer les travaux de réfection par les 400 acquéreurs de lots. La commune n'a pas souhaité recevoir ce cadeau empoisonné et, faute de dispositions contractuelles permettant d'attribuer ces terrains et équipements communs aux acquéreurs de lots sans qu'ils soient informés de l'incertitude juridique du montage dont ils furent victimes, l'aménageur est resté  pendant 20 ans titulaire du droit réel de propriété de la totalité  de ces terrains et équipements communs  de la ZAC des 40 Arpents. L'ASLDS était gestionnaire de fait des installations sportives comprises dans ces équipements communs pour lesquelles elle prélevait des charges auprès d'adhérents qui crurent cotiser en application des dispositions applicables en copropriété.

 

Une fois la réfection du réseau de distribution de gaz faite au frais des 400 propriétaires, la commune a décidé, par délibération du 22 juin 1984, d'effectuer : le classement dans la voirie communale des voies privées du Domaine de Santeny. Cette décision, parfaitement claire et  intelligible, ne fut pas suivie d'effet et n'a pas franchi le contrôle de légalité pour trois raisons majeures :
1)  L'incertitude sur la situation du Domaine de Santeny  - lotissement ou ZAC - avait été apparemment levée par l'arrêté du 9 octobre 1972 et ensuite par la version de l'article R 315-2 en vigueur depuis le 13/11/1973 : " Ne constituent pas des lotissements [*définition*] et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre - b) Les divisions effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des zones d'aménagement concerté." Ces dispositions complètent celles précitées (supra) de l'alinéa a) de l'article R 315-6  qui imposait, préalablement à la délivrance d'une autorisation de lotissement, de constituer  une ASL à laquelle serait dévolu le droit de propriété des VRD jusqu'à leur transfert éventuel à la commune.
2) L'ASLDS ne pouvait plus se voir attribuer le droit de propriété des terrains et équipements communs dont les droits de propriété avaient été, dans un contexte litigieux, conservés par l'aménageur.
3) Depuis le 13/11/1973, la version de l'article L 318-3 du code de l'urbanisme était en vigueur :

"La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé.
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique."

Se conformer à ces dispositions légales et réglementaires impliquait le risque, soit de ne pas passer le contrôle du Conseil  d'Etat sur une opération illégale ou de ne pas voir approuver à l'unanimité des propriétaires bernés le résultat ultime du montage aboutissant à transférer au domaine public les terrains et équipements communs de la ZAC des 40 Arpents par un processus manifestement illicite.

 

Encore quelques années plus tard, la commune n'ayant pas renoncé à ses projets de mainmise sur nos équipements, le successeur du notaire BURTHE-MIQUE, Maître POTELLET fut mis à contribution pour sortir de l'impasse où son prédécesseur avait fourvoyé ses 400 et quelques clients, M. BREGUET compris. Cette opération utilisa l'ASLDS comme instrument du détournement frauduleux de la totalité des terrains et équipements communs de la ZAC, parties pour la commune et parties pour une ASLDS instaurée  "consortium de réalisation"  des parties communes des lots du Domaine de Santeny par la participation de son président, maire actuel de SANTENY.

 

Pour échapper aux dispositions qui obligeaient à les informer par enquête publique, à les consulter et à recueillir leur approbation unanime à la cession de leurs biens immeubles collectifs, il était évidemment nécessaire de ne pas informer les propriétaires légitimes de ces biens, de se dispenser des formalités de l'article L 318-3 du code de l'urbanisme et de celles sur la copropriété et les ASL. Le montage mis en place par le notaire, le maire de l’époque et celui d’aujourd’hui fut le suivant : Le propriétaire en titre, dit BREGUET, ou l'une de ses sociétés, cèderait directement par actes notariés privés, pour un franc symbolique :

1°) à la commune tous les terrains et équipements communs à destination d'usage public construits ou aménagés par BREGUET, prétendues parties communes des lots du Domaine de Santeny et,

2°) à l'ASLDS, les autres terrains, dits en surplus supportant les équipements de sports et de loisirs affectés à l'usage privé des 400 propriétaires du Domaine de Santeny.

Suprême astuce, tous ces biens : terrains, constructions et équipements à destination d'usage public ou privé furent désignés parcelles et identifiés sous la désignation cadastrale de leurs terrains d'assiette dans les actes notariés du 13 février 1991 rédigé par Me POTELLET. Le préfet, cette fois, ne pouvait pas évoquer le respect des dispositions exigées par l'article L 318-3 sur le transfert de VRD au Domaine communal puisqu'il ne s'agissait apparemment que de la cession de parcelles dont rien, n'est-ce-pas, ne pouvait laisser supposer qu'il pouvait s'agir de terrains bâtis ou affectés à la circulation publique, à l'éducation et à des activités sportives. Sauf que l'extrait de délibération du conseil municipal qui autorisait le maire à signer l'acte d'acquisition de ces parcelles était un texte "optimisé" du PV de délibération à l'intention du préfet. La délibération du 16 janvier 1991, d'après le PV publié sur le registre tenu à disposition du public, portait bien sur " les cessions gratuites des voies, réseaux et d'espaces verts dans le domaine communal ( ) proposée par Bréguet, les Services Municipaux et les Concessionnaires en assurant l'entretien ". Si le but de la transaction était dévoilé, l'identité du vendeur était dissimulée. La traduction de ce PV, dite extrait soumis au contrôle de légalité du préfet, énumérait les prétendues parcelles rétrocédées qui n'étaient pas toutes que des terrains d'assiette  de la voirie. Certains supportaient le groupe scolaire et autres équipements publics dont le financement fut illégalement imputé aux acquéreurs de lots du Domaine de Santeny par la convention apocryphe approuvée par l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1972.
Simultanément à l'acte notarié authentifiant l'acquisition illégale des VRD et "espaces verts" du Domaine de Santeny par la commune, ce même 13 février 1991 , en application de statuts aux clauses incertaines et illicites, détournées de l'article R 315-6 d'un code de l'urbanisme dont l'article R 315-2 décide qu'elles ne s'imposent pas dans les ZAC, fut conclu par le président de l'ASLDS , aujourd’hui maire, l'acte de vente qui cède à cette prétendue ASL le droit de propriété unique des équipements sportifs et de loisirs, et quelques espaces verts, qui ne sont pas de ces équipements collectifs dont la gestion, et uniquement la gestion, fondent l'objet licite d'une ASL. (cf. : liste des objets d'une ASL énumérés par l'article 1 de la loi du 21 juin 1865 et table de correspondance des objets précédemment prévus par cette loi de 1865  avec les objets prévus par l'ordonnance du 1er juillet 2004 dans la fiche n°1, 1, 1.1  de la circulaire NOR:INT B 0700081 C du 11 juillet 2007).

 

Depuis le 13 février 1991, en application détournée des dispositions sur la copropriété et les associations syndicales de propriétaires (avec un "s" donc plusieurs) l'ASLDS est devenue l'unique propriétaire d'installations sportives et de loisirs que son ancien président, aujourd’hui maire, sans en informer ses mandants et son prétendu "comité syndical", ni recueillir leur approbation, a acquis d'un aménageur qui avait lui-même vendu ces biens à 400 présumés copropriétaires tout en en conservant le droit de propriété pendant 20 ans. (Noter que dans un lotissement  les règles approuvée par un document d'urbanisme approuvé - ici  la convention du 9 octobre 1972 - sont caduques après dix ans - Article L 315-2-1 du CU). Ce genre de situation extravagante semble s'être généralisé par l'activité industrieuse des notaires dans les années 1970. La carrière de beaucoup des leurs s'acheva alors à la case prison. Ceux dont nous sommes encore victimes ont évité cette embûche.

 

Par l'ordonnance de 2004 et son décret d'application de 2006, précités, le législateur a décidé de remédier à "certaines difficultés de fonctionnement" des ASL qui "rendaient leur contrôle confus et aléatoire". L'ASLDS a pu échapper à cette remise en ordre grâce à une nouvelle mystification qui accentue la confusion et provoque l'apparition de nouveaux aléas susceptibles de pérenniser un système quasi mafieux de détournements de biens immeubles et de racket en bande organisée.
La loi du 21 juin 1865, outre qu'elle limitait la mission d'une ASL à la gestion d'équipements collectifs limitativement fixés, édictait, article 5 : Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
NOTE : L'ASLDS prétend tirer sa légitimité des actes de vente de chacun des 400 lots dans lesquels l'adhésion à une ASL était inhérente à l'acquisition d'un lot mais en vertu d'un objet statutaire illicite et ne pouvant être légalement imposée ailleurs que dans un lotissement. Ce consentement a donc été donné par erreur et n'est pas valable ( article 1109 du code civil).
L'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, abroge la loi de 1865 et confirme, article 7, 1er alinéa : Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Le décret 2006-504 du 3 mai 2006, article 3, second alinéa, précise : Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 (de l'ordonnance de 2004) et une déclaration de chaque adhérent spécifiant lesdésignations cadastrales et la superficie des immeubles ppur lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R 315-6 du code de l'urbanisme (dispositions sur les lotissements, note du rédacteur).

 

En collusion avec le préfet, M. BAUBRON a substitué une liste des propriétaires du Domaine aux consentements et aux déclarations écrites de chacun de ses 400 adhérents obligatoires d'une ASLDS dépourvue d'objet compatible avec ces textes. Le président de la CNIL a émis l'avis qu'il conviendrait de s'y conformer en respect des dispositions sur l'informatique et les libertés et que la communiation de la liste ne soit effectuée qu'en respect du droit d'opposition des personnes concernées. Ce droit, parmi bien d'autres, fut ignoré de M. BAUBRON et du préfet qui lui a délivré un récépissé de modification de l'association contre lequel le journal officiel a publié un avis qui confère à l'ASLDS l'apparence d'une association constituée conformément aux dispositions légales.

 

Le poids des turpitudes antérieures et l’importance des malversations, compromissions et prévarications qu’il leur faudrait reconnaître, a incité jusqu’ici les autorités concernées à étouffer le scandale plutôt qu’à réformer les errements dénoncés, à sévir contre leurs auteurs, à nous restituer le droit de propriété de nos parties communes et une gestion normalisée de nos équipements collectifs.

 

 


 
 
posté le 01-04-2011 à 10:33:16

Bonne Lecture

Lu :  « Le Cimetière de Prague » d’Umberto ECO - Grasset

 

Ou :   Quand la réalité précède la fiction

 

Le 1er août 1972  maître BURTHE-MIQUE, notaire à PARIS, a enregistré une déclaration de Monsieur Maxime BREGUET le requérant d’enregistrer un permis de construire  quatre cents maisons individuelles « valant division et autorisation de lotissement », assertion qu’aucun acte administratif ne vint jamais corroborer. M. BREGUET a omis de préciser que ce permis fut délivré VU l’arrêté préfectoral de création de la ZAC des 40 Arpents du 26 novembre 1971. Depuis, ce gros mensonge par omission et substitution a permis d’appliquer dans une ZAC les dispositions sur les lotissements et de détourner frauduleusement la totalité des biens immeubles et équipements collectifs privés du Domaine de Santeny. M. BREGUET les a vendus une seconde fois, partie à la commune et partie à ses affidés d’une ASL postiche, érigée écran protecteur permanent et bénéficiaire d’une énorme escroquerie.

 

Cosi fan tutti ?


Le roman d’Umberto ECO a pour héros un certain Simonini, jeune grouillot chez un notaire, Maître REBAUDENGO, spécialiste en authentification de faux. Extrait :

Je me fie toujours à mes clients, parce que je ne sers que des gens d’honneur.

- Mais si, par hasard le client Vous a menti ?

- Alors c’est lui qui a péché, pas moi. Si je me mets en plus à penser que le client peut me mentir, alors j’arrête d’exercer ce métier, qui est fondé sur la confiance.

Allez savoir si l’auteur fait preuve d’intuition, évoque des expériences personnelles ou imagine des faits sans rapport avec des personnages existants. Les « Rebaudengo », en gaule transalpine, sont légions ; nous en avons rencontrés. Ce que l’un d’eux peut faire, un autre pourrait le rectifier. Sur suggestion du conservateur du 3ème bureau des hypothèques de Créteil, les successeurs de Me BURTHE-MIQUE sont saisis d’une demande d’enregistrement et de publication des documents administratifs (arrêtés préfectoraux) qui décident de la création d’une ZAC et autorisent  d’y construire 400 pavillons.


 La suite sera intéressante...

 


 
 
posté le 28-03-2011 à 19:13:06

Anniversaire

20 ans 20 ans déjà..., Monsieur GENDRONNEAU, que vous avez "certifié sincère et véritable" le plan parcellaire apocryphe qui définit les limites respectives des "parcelles" de la ZAC des 40 Arpents, partagées entre la commune et une ASL dont vous étiez président, complice du détournement frauduleux des biens immeubles collectifs payés par les propriétaires des 400 pavillons du Domaine de Santeny.

 

Vous êtes devenu magistrat municipal après avoir participé activement au verrouillage d'une escroquerie dont les initiateurs ont bénéficié de l'impunité en cédant gratuitement à la commune les  équipements collectifs dont ces prétendues "parcelles" sont les terrains d'assiette. Préciser, dans les actes notariés que vous avez approuvés, que ces parcelles supportent des équipements et immeubles privés collectifs, obligeait à recueillir l'approbation unanime des 400 propriétaires dont vous avez usurpé la confiance en souscrivant à des actes notariés qui les cédèrent à la commune sous la désignation restrictive de "parcelles", alors qu'ils furent payés comme équipements collectifs privés de "lots" dont l'aménageur et son notaire, dans les actes de vente de ces 400 lots fictifs, avaient oublié de spécifier les quote-parts de ces parties communes qui leur étaient attribuées. 

 

Vous, le maire et le préfet et autres personnages officiels, n'ignoriez pas  que vous violiez délibérément l'article L 318-3 du code de l'urbanisme, lui même inspiré par le 7ème commandement : "Tu ne voleras pas" et quelques autres textes plus récents.

 

Le montant de l'appropriation frauduleuse fut chiffré dans un bilan financier prévisionnel daté du 08/11/1971, soit  en francs d'alors : 11 millions, un peu plus en euros actuels mais non compris la valeur des équipements collectifs détournés vers l'ASLDS, organisme postiche, vitrine officielle d'un système confiscatoire protégé par l'Etat  et ses représentants.

 

Ce scandale est devenu politique. Vous nous avez  conviés, ce 7 avril,  à assister à une réunion publique sans programme  défini, sans doute pour vous livrer à votre auto-panégyrique habituel. Vous participez depuis 20 ans et plus de l'oligarchie qui a confisqué frauduleusement le droit de propriété de la totalité des parties communes de nos prétendus lots. De surcroît, votre système oblige à adhérer et à cotiser à la structure mafieuse qui le représente auprès d’autorités publiques complices. 

 

Dans le mouvement de libération qui secoue les populations victimes, comme nous, d'imposteurs qui les bernent et les privent de droits imprescriptibles depuis 40 ans, il serait d’actualité que vous saisissiez l'occasion de cette réunion du 7 avril pour annoncer votre démission d'une fonction qui implique un minimum de respect,  par soi-même, des principes, lois et règlements  dont on est en charge de leur application auprès de ses concitoyens. La moralité publique y gagnerait.

 


 
 
posté le 17-03-2011 à 21:32:31

Suggestion de lettre au juge de proximité

Justice de proximité NE PAYEZ PLUS !  (vos cotisations à l’ASLDS).


C’est le titre d’un tract distribué dans le Domaine de Santeny par une association dite « Vivre à l’orée de l’Arc Boisé » .


« VOUS NE RISQUEZ RIEN » était-il ajouté.
 
EUH... pardon, sauf que nous avons affaire à de fieffés coquins qui, malgré leur absence de légitimité, n’hésitèrent pas à s’attaquer à un (seul) assujetti dont ils n’ignoraient pas qu’il est atteint d’une grave maladie, dans l’incapacité de réagir. Nos lurons en profitèrent pour obtenir une injonction de payer de la part d’une Madame le juge de proximité de Boissy-Saint-Léger. Si l’un de ceux qui refusent de se soumettre au racket d’une clique sans vergogne était menacé d’être cité devant ce genre de juge supplétif, il pourrait s’inspirer du courrier ci-dessous pour l’inciter à une décision conforme aux règles de droit :

 


A Madame Sophie CLAUDE-FENDT Juge de Proximité au Tribunal d'Instance de BOISSY-SAINT-LEGER
7, boulevard Revillon. 94470 Boissy-Saint-Léger.

 

Objet : Demande d’une décision de suppression de la mention "association syndicale libre" dans le titre d'une association dite Association Syndicale Libre du Domaine de Santeny (ASLDS), corrélativement au constat de son absence de personnalité morale et de capacité juridique, due au défaut de respect du principe de consentement unanime de ses adhérents, constaté par écrit, formalité exigée par l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, reprise par l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et par son décret d’application 2006-504 du 3 mai 2006, article 3, second alinéa.

 


Madame le Juge,

 

Votre compétence s’étend aux litiges de la vie quotidienne ; c’est dans ce cadre qu'il  vous serait (ou est - ou fut) demandé de rendre une ordonnance portant injonction de payer par une association dite Association syndicale libre du Domaine de Santeny (ASLDS) à l’encontre de l’un de ses adhérents obligatoires. 

 

L’existence d’une convention entre l’ASLDS et chacun des 400 propriétaires du Domaine de Santeny, qui obligerait ces derniers à payer des sommes, qualifiées par elle de charges ou cotisations, à cette prétendue association syndicale libre, est la condition de votre compétence à statuer dans ce litige. Sans preuves de ce contrat ou, par défaut en cas d’existence présumée d’un quasi-contrat, vous seriez (ou êtes) abusée par la mystification d’imposteurs qui ne peuvent se prévaloir d’aucune légitimité. L’assentiment au prétendu contrat qui les lierait à leurs victimes ne pourrait avoir été donné que par erreur, soustrait par menaces ou surpris par dol. 

 

Une ordonnance d’injonction de payer participerait d’une spoliation récurrente. Les sommes réclamées (des cotisations en retard) sont le produit d’un racket dont les auteurs exploitent des installations sportives et de loisirs dont ils ont frauduleusement détourné le droit de propriété de ceux dont ils exigent des cotisations obligatoires pour entretenir et gérer ces équipements et locaux annexes, qu’ils soient fréquentés, ou non, par les propriétaires d’un groupe d’habitations dont il est reconnu par acte notarié qu’ils les ont payés comme parties communes des 400 «lots » du Domaine de Santeny.

 

Objectivement, l’utilisation de la procédure d’injonction de payer est l’outil judiciaire dévoyé d’une extorsion de fonds et de détournement de biens immeubles exercés avec la participation de personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

 

L’association dite syndicale libre du Domaine de Santeny (ASLDS) fut créée en 1971 par une seule personne, en application détournée, par des actes notariés sciemment équivoques, des dispositions sur les lotissements. Le domaine de Santeny est constitué de divisions issues d’une ZAC dans laquelle les dispositions sur les lotissements ne s’imposent pas. (Article 315-2 du code de l’urbanisme). L’ASLDS usurpe le titre et les prérogatives d’une forme particulière d’association de propriétaires, prévue par la loi du 21 juin 1865 dont l’article 5, second alinéa, posait que : « Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit ». Cette condition substantielle fut reprise et précisée par le second alinéa de l’article 3 du décret 2006-504 du 3 mai 2006 : « Sont annexés aux statuts (...) une déclaration de chaque adhérent spécifiant les déclarations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il ‘engage » . Le décret 2006-504 porte application de l’ordonnance 2004-632 dont l’article 7, 1er alinéa prévoit que : « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit » . Cette ordonnance abrogeait la loi de 1865, visait à simplifier le droit et à remédier à certaines difficultés dues à l’ancienneté des dispositions et au particularisme des ASL. Elle imposait la réforme des statuts et la composition d’un dossier conforme au vu duquel le préfet délivre un récépissé qui permet de faire publier la déclaration de l’association au J. O. Cette publication, commune à toutes les associations loi 1901 n’était pas requise jusqu’alors pour les ASL.

 

L’ASLDS fut incapable de produire au préfet : le consentement unanime des associés, constaté par écrit, à sa constitution (loi de 1865) - ni la déclaration de chaque adhérent prévue par l’ordonnance de 2004. Demander de les signer ou de les rédiger aux présumés « associés » aurait souligné que ces adhérents obligatoires n’étaient pas, pour une raison majeure, de ces « propriétaires intéressés » souscrivant une « déclaration (…) spécifiant les déclarations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s‘engage» : Les immeubles et équipements collectifs, dont ils devaient spécifier les caractéristiques dans le cadre d’une gestion par un syndic, n’ont jamais été les leurs, malgré qu’ils aient été incités à le croire. Ils ont été directement vendus en 1991 (un franc symbolique) partie à la commun (les VRD et « espaces verts »), partie à l’ALDS (installations sportives) par l’aménageur de la ZAC qui les avait conservés dans son patrimoine après qu’ils lui fussent payés comme parties communes de lots fictifs constitués uniquement de parties privatives. Ces discrètes et illégales mutations s’inscrivent dans la solution à l’amiable d’une escroquerie dans laquelle la puissance publique s’était impliquée par échange des droits à construire accordés contre la cession occulte au domaine public communal de terrains et équipements collectifs privés, en violation de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme, alinéas 3 et 4, qui imposaient une procédure au cours de laquelle le consentement unanime des propriétaires intéressés était exigé pour procéder à des mutations dont ils n’ont jamais été informés. Les 400 propriétaires intéressés et trompés n’ont rien vu ni toujours rien compris, sauf quelques uns qui s’exposent à des représailles dont vous êtes appelée à être le vecteur

 

Afin de palier à l’absence de légitimité et de régularité à sa constitution, l’ASLDS a produit une liste de ses adhérents, substituée à leurs déclarations écrites, dans le dossier de mise en conformité de ses statuts qu’elle a transmis au préfet. Cette liste est un faux délibéré qui fut admis comme probant de l’apport volontaire des prétendus propriétaires de présumés « lots», obligatoirement associés à un organisme créé pour dissimuler la rétrocession progressive de leurs biens immeubles et équipements collectifs privés à une collectivité territoriale.

 

Saisie d’un litige analogue, la Cour de Cassation a confirmé « que le principe du consentement unanime constaté par écrit, énoncé à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ayant été repris par l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’ASL (demandeur en cassation) est sans intérêt à critiquer au regard de la loi applicable la décision ayant fait application de ce principe » et a conclu « que faute d’avoir été régulièrement constituée, l’ASL était dépourvue de personnalité morale » ...  (Cour de Cassation arrêt du 20mai 2009 No 08-16.216. Association syndicale libre (ASL) de Portigliolo – Les Terres Marines, prise en la personne de la SARL Secic, syndic contre époux X...)
 
La jurisprudence de la Cour de Cassation a ainsi confirmé les décisions successives des premiers juges et de la Cour d’Appel de Bastia qui ont dénié à une association, dite ASL, le statut de personnalité morale jouissant de la capacité juridique, faute d’avoir été régulièrement constituée par consentement unanime des associés constaté par écrit, principe instauré, repris et confirmé par tous les textes précités, de la loi 1865 à l’ordonnance de 2004 et au décret de 2006.

 

L’ASLDS n’a jamais été gestionnaire d’équipements d’intérêt général (ici VRD) prévus par la loi de 1865 et pouvant lui permettre de postuler au titre d’association syndicale libre. Elle possède et gère des équipements d’intérêt collectif dont le droit de propriété fut distrait frauduleusement du patrimoine collectif indivis des 400 propriétaires du Domaine de Santeny  Elle tire d’ actes apocryphes l’obligation d’adhérer et de verser des cotisations à cette association fondée sur un motif illicite, en application détournée des dispositions sur les lotissements et sur la copropriété sous peine, en cas de refus de ses victimes, de les voir s’exposer à des poursuites devant votre juridiction. Cette clause d’adhésion obligatoire, unilatérale, introduite par des notaires véreux dans leurs actes, viole le principe de la liberté d’association qui implique le droit négatif de ne pas s’associer et, subsidiairement, l’article 11 de la CEDH qui édicte que les restrictions à l’exercice de ces droits (d’association et de syndicalisation) ne peuvent être autres que celles constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sécurité publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des doits et libertés. L’activité de l’ASLDS ne relève d’aucune mission de ce genre. L’obligation d’adhérer à une association, un groupe ou un parti relève d’une conception totalitaire de l’exercice du pouvoir, qu’il dépende du législatif, de l’exécutif ou du judiciaire.

 

Conclusions : En décidant de souscrire à une demande d'injonction de payer par l'ASLDS, par une ordonnance du 1er juillet 2010, vous avez admis votre compétence sur un sujet qui oppose plusieurs propriétaires du Domaine deSanteny à ce collectif dénué de personnalité morale. Je ne sollicite pas de compensations financières qui seraient très largement au-delà de ses limites. En respect des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux associations syndicales de propriétaire (ASP), version dite Association Syndicale Libre (ASL), je vous demande, dans la limite de ces compétences :

 

1°) de constater le défaut de production devant vous, par l’Association dite Syndicale Libre du Domaine de Santeny, 6 bis rue Camille Saint-Saëns à Santeny – 94440 – préalablement à une procédure en demande d’injonction de payer, des documents probants du « consentement unanime constaté par écrit » de ses associés obligatoires à sa constitution. Le document qui nous fut communiqué par la préfecture du 94, comme reflétant ce consentement unanime, constaté par écrit, est une simple liste des propriétaires du Domaine de Santeny, établie par l’ASLDS qui n’a pas consulté ces propriétaires sur l’utilisation détournée de leurs données personnelles qu’elle détient, en substitution à leurs déclarations écrites exigées par les textes,


et :


2°)  faute de production de ces consentements unanimes et déclarations de chaque adhérent, tous constatés par écrit, exigés par la loi de 1865 lors de la déclaration de création de l’association en 1971 et, ensuite, lors de l’application de l’ordonnance de 2004 par son décret de 2006, précités, de constater que la mention Syndicale Libre figurant dans son titre est usurpée et d’en décider le retrait au motif de défaut de personnalité morale et de capacité juridique régulièrement acquises, indissociables des droits et prérogatives attribuées aux véritables associations syndicales libres de propriétaires (au pluriel).

 


 
 
posté le 26-02-2011 à 12:16:19

Ne réveillez pas un juge qui dort

 

La présidente de l' association dite ASPREZAC, victime d'attaques ciblées, consécutives à son action contre l' état de fait imposé dans notre enclave de non-droit, avait déposé en janvier 2009 une plainte pour abus de confiance contre X... avec constitution de partie civile. Depuis un an, Madame NAHON, juge d' instruction, ne donnait plus signe d'existence. Ne sachant pas l'état du dossier, information ou instruction en cours, elle reçut d'un tiers concerné, ce 14 février 2011, une plainte par voie d'intervention pour des motifs plus précis, notamment pour recel et faux par : altération frauduleuse de la vérité dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d' accorder une autorisation. Le faux allégué est le récépissé de déclaration de modification de l' ASLDS, délivré sur présentation d'une "liste des propriétaires" substituée à la déclaration écrite de chaque adhérent. Le président de la CNIL avait déclaré que chaque adhérent de l'ASLDS devait être informé de son inscription sur cette liste de "copropriétaires" présumés et qu'il devait pouvoir s'y opposer. Etaient concernés par cette plainte par voie d'intervention pour délits relevant des articles 441-1 et s. du code pénal (atteinte à la confiance publique - faux et usage): le préfet et le comité de l' ASLDS en la personne de son président. Toutes affaires cessantes et dès réception de cette nouvelle plainte, Madame NAHON a délivré une ordonnance de non-lieu datée du 15 février 2011. « Ne réveillez pas un juge qui dort ».  Une demande de réouverture de l'information pour charges nouvelles, faux et recel de biens immeubles détournés frauduleusement, va suivre. La CNIL reprend le dossier. Voilà...

 


 
 
 

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