Santeny - Autres nouvelles d'un domaine immobilier

Analyse des fondements juridiques d'un domaine immobilier sis à Santeny 94440

posté le 26-07-2019 à 17:57:13

Le point Godwin est en vue...

Le rédacteur anonyme du dernier bulletin de propagande municipale, pages 16 et 17 illustrées de "marguerites" illisibles, nous apprend :

  1. Que, les parents naturels et administrés étant décidément incapables d'éduquer leurs enfants, la commune va s'en charger dans le cadre d'un Nouveau Projet Educatif Territorial dont "la ville vient de se doter". La ville va donc prendre en mains les jeunes de 3 ans à 25 ans et "assurer une cohérence entre : les temps familiaux, les temps scolaires, l'ensemble des temps récréatifs, sociaux, associatifs" ; une vision paternaliste de sa mission de service public.
  2. Que, deux pages pleines suivantes, les jeunes qui échapperaient à l'embrigadement, et autres rétifs à l'ordre établi, seront l'objet d'une surveillance accrue de la part de la nouvelle police pluri communale qui, outre l'ordre public, "prendra en charge de manière temporaire les personnes atteintes de troubles psychiques (sic)". On ne sait qu'elle est l'aune de mesure de la pathologie des présumés psychopathes. 

Le furieux auteur du texte évoque l'article 21 du code de procédure pénale. Voyons dont cet article : 
"Sont agents de police judiciaire adjoints (…) les agents de police municipale (…) Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance (...)"

 

Ah, ah ! Les nouveaux agents de police ne savent pas encore, mais apprendront ce que n'ignorent pas leurs collègues OPJ (*) du conseil municipall: savoir que l'aisance financière de la commune, et d'au moins un membre du conseil municipal, résulte de faux en écritures publiques et authentiques intrinsèques à sa délibération du 16 janvier 1991, faisant l'objet de plusieurs informations ouvertes du chef des crimes commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique (**).

 

Notons que le maire et ses adjoints sont OPJ (*) et qu'ils auraient pu verbaliser eux-mêmes les auteurs de contraventions qui ne sont pas pléthoress; leur popularité dut-elle en souffrir et leur (ré) élection compromise.

 

(*) OPJ : Officier de police judiciaire.

(**) Cf. blog du 05/05/2019.

 

Bulletin de propagande municipale

 


 
 
posté le 08-06-2019 à 17:48:35

Un électron libre dans "un comble de perversité technocratique"

 

Métropole du Grand Paris

 

 

 

Madame Valérie MAYER-BLIMONT, Maire-Adjointe de Santeny, est conseillère en affaires, Conseillère de "Grand Paris Métropole", déléguée auprès du Président, en charge "d'Inventons la Métropole du Grand Paris" de fâcheuse mémoire (*) et Conseillère de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir.

 

En application de l'article L 5219-1 du Code des Collectivités Territoriales, la Métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées dans son périmètre, les compétences qui lui permettent d'élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) appelé à "définir un ensemble d’orientations pour le développement et l'aménagement du territoire métropolitain" : vaste programme qui interfère avec les compétences de la région Île de France. Le projet doit être arrêté en automne 2019 et approuvé un an plus tard. L'article L 5219-7 prévoit qu'une Assemblée des Maires de la Métropole du Grand Paris se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la Métropole. De même, l'article L5219-5 confie à l'Etablissement Public Territorial dit "Grand Paris Sud Est Avenir" (GPSEA) toutes compétences en matière de :

  1. politique de la ville ;
  2. construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;
  3. assainissement et eau ;
  4. gestion des déchets ménagers et assimilés ;
  5. action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat.

Le Président du GPSEA a créé un Conseil des Maires de ce territoire et déclaré publiquement, le 4 décembre 2018 : " L’urbanisme doit se faire au plus près des habitants. Le territoire GPSEA a la compétence en urbanisme et aménagement, mais rien ne se fera contre l’avis des communes, dont les représentants élus relaient l’avis des habitants" alors que cette compétence devait être transférée à la Métropole du Grand Paris de manière progressive de 2016 à 2018, soit :

  1. le développement et l’aménagement économique, social et culturel ;
  2. la protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie ;
  3. l’aménagement de l’espace métropolitain ;
  4. la politique locale de l’habitat.

 

Rien n'apparaît des réunions de ces aréopages dans les publications municipales essentiellement consacrées aux animations, fêtes et célébrations, seules compétences abandonnées aux communes avec l'entretien des écoles maternelles et primaires et la gestion de leurs cantines. Les comptes-rendus des réunions de Grand Paris Métropole n'identifient plus les absents et représentés (50 %). Celles du GPSEA souffrent d'un absentéisme de 30%. Les décisions et actes proposés aux membres de ces deux structures d'enregistrement sont très généralement approuvés à une touchante unanimité.

 

Madame MAYER-BLIMONT, déléguée auprès du Président, en charge du mirobolant projet "Inventons la Métropole du Grand Paris" et de sa version locale avortée, "explique" et "tient informé" le Conseil Municipal des points abordés lors des séances des deux instances auxquelles elle assiste parfois. Dans le cadre réglementaire des compétences quasi universelles qui lui sont attribuées, et de celles transférées de l'Etablissement Public Territorial, la Métropole élabore un schéma de cohérence territoriale dont les dispositions s'imposeront aux niveaux successifs inférieurs de la hiérarchie des normes. Seul le dernier de cette hiérarchie, le PLU, sera soumis à enquête publique. Les critiques ne pourront alors porter que sur son respect des normes supérieures approuvées discrètement et uniquement de leurs chefs par Mr. le Maire et Mme sa Déléguée, manifestement réticents à "relayer les avis des habitants".

 

Les communicants en charge de la propagande officielle se répandent largement en déclarations imagées visant à faire croire que la population serait à même de participer à l'élaboration du SCOT alors qu'aucune disposition législative n'oblige à le publier et à le soumettre à enquête publique.


Une farce indigeste !

 

(*) Voir blog du 25-09-2018 .

 


 
 
posté le 05-05-2019 à 08:58:34

Catalogues

Selon le site officiel de la ville de Santeny, le conseil municipal de Santeny est constitué de vingt-cinq membres dont douze de genre féminin. Vingt-sept personnes participent aux réunions conformément au nombre prévu pour les communes de 3 500 à 4 999 habitants. Qui sont ces deux inconnus qui gèrent nos affaires et depuis quand sont-ils intégrés au conseil ?


L'édition d'avril 2019 de "Santeny Trait d'union", pleine page 16 titrée Stop aux incivilités, semonce la minorité qui nuit au quotidien des citoyens et énonce les amendes encourues par leurs auteurs. D'ailleurs, la police pluri-communale aura pour mission de patrouiller, uniquement de jour, et de réprimer ces contrevenants. Il est interdit de se comporter envers eux de manière injurieuse ou menaçante sous peine de plainte et d'amende: 7 500 €, na ! Ne pas les contrarier, les traiter avec égards, leur coût sera deux fois supérieur à celui, moyen, des commune au nombre d'habitants équivalents.


Le responsable de la publication "Santeny Trait d'union", M. GENDRONNEAU, est l'un des utilisateurs, dits dépositaires de l'autorité publique, des faux en écriture publique recelés par la commune, consultables dans ses registres à la date du 16 janvier 1991. Ces faux décident d'accepter le don, d'un propriétaire inconnu, de parties communes du domaine de Santeny, vendues entre 1972 et 1976 comme celles des lots de cet ensemble immobilier. Dans ses fonctions de président de l'ASLDS, il certifia sincère et véritable le plan parcellaire de leur partage entre la commune et sa bande organisée au moyen des faux en écritures authentiques établis en application des décisions transcrites dans les registres précités. Lui et ses complices du même acabit sont passibles des peines criminelles prévues par le code pénal, assorties d'inéligibilité obligatoire. La liste des articles du code pénal violés depuis des décennies fut soigneusement édictée par le Doyen des juges d'instruction du TGI de Créteil. Aussi bien que l'un des leurs sollicité par le Vice-président de l'instruction, tous les propriétaires du domaine de Santeny peuvent se dirent victimes des infractions évoquées dans l'avis à se porter partie civile dont le lien est donné ci-dessous.

 

Lien : avis à victime de se constituer partir civile 

 

 

Devant les tribunaux

 

 


 
 
posté le 30-03-2019 à 07:51:30

Affaire de spécialistes

Elles étaient quatre, puis trois, puis deux communes du plateau Briard : Santeny et Mandres-les-Roses qui décidèrent de s'associer pour créer une police "mutualisée" dont le commissariat sera situé dans les locaux de l'ancien bureau de poste de Santeny. Les habitants de Mandres furent informés du projet depuis plusieurs mois, ceux de Santeny, non. Le "projet de création d'une police multi communale" fut adopté sans barguigner et à l'unanimité lors du conseil municipal du 18 mars. Coût annuel envisagé par commune: 350.000 €, mais aucune précision sur ses missions qui semblent devoir se limiter aux heures ouvrables, notamment pour sévir à l'encontre des stationnements litigieux. Le maire et ses adjoints ont qualité d'OPJ(*) et peuvent verbaliser, que ne le font-ils pas eux-mêmes ?

Le tapage autour des "voisins vigilants" exprimait un sentiment d'insécurité, notamment de certains résidents du Domaine, victimes de visites généralement nocturnes. Les holdup(s) diurnes ne sont plus à craindre depuis la disparition de la tirelire locale : le bureau de poste. Une police communale aurait-elle dissuadé des malfaiteurs déterminés ?

Enfin, la création d'une force de police par des dépositaires de l'autorité publique impliqués dans une affaire criminelle dans laquelle leur supérieur dévalisa ses concitoyens du Domaine de Santeny ne manque pas de piquant.

(*) Officier de police judiciaire

 

Police Municipale

 

 

 


 
 
posté le 24-02-2019 à 09:26:15

Elections municipales 2020

Electgions municipales 2020 L'avis à victime de se constituer partie civile, sujet du dernier blog, dissimulait une pépite : l'évocation de l'article 131-26-2 du code pénal qui prévoit le prononcé obligatoire d'une peine complémentaire d'inéligibilité pour : "Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment" (*).


Les "chefs" de la mise en mouvement de l'action publique évoquent des délits dont les auteurs, dépositaires de l'autorité publique, encourent des peines criminelles. Le code de procédure pénale précise que les maires et leurs adjoints "ont la qualité d'officier de police judiciaire" (**). Les adjoints sont dépositaires de l'autorité publique et, dans la mesure où ils en ont connaissance, sont complices des crimes et délits du maire, de leur recel ou de leur blanchiment, et donc susceptibles d'être inéligibles.


Rappelons ici que, dans ses fonctions de président de l'ASLDS et en application d'un faux en écriture publique dit du 16 janvier 1991, date d'une décision délibérative du conseil municipal, Monsieur GENDRONNEAU a participé de son seul chef à l'extorsion de vingt prétendues "parcelles" du Domaine de Santeny vers le domaine public communal et du droit de propriété de vingt cinq autres "parcelles" dans celui de son association syndicale de propriétaires qui en est la seule propriétaire.


Mesdames et Messieurs les adjoints, dans la mesure où ils se voient un avenir dans une municipalité rénovée, ne devraient-ils pas, alors, se désolidariser de leur champion et renoncer à leurs fonctions ?

 

(*) Cf. code pénale, article 131-26-2, point II.6.

(**) Cf. code de procédure pénale, article 16, point 1°.

 


 
 
 

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